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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/04412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/04412 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AJV
N° de MINUTE : 26/00166
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SIS [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, le CABINET IMMOBILIER RIVET-LENOBLE
dont le siège social est sis : [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
DEMANDEUR
C/
S.C.I. D&SONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI D&SONS est propriétaire des lots 4, 20, 39 et 54 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à Livry Gargan (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI D&SONS devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner la SCI D&SONS à lui payer la somme de 11 061,37 euros au titre des appels impayés au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024
— condamner la SCI D&SONS à lui payer la somme de 932,64 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024
— condamner la SCI D&SONS à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SCI D&SONS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
La SCI D&SONS, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2022 à 2025
— un décompte des impayés arrêté au 7 avril 2025 à la somme totale de 11 994,01 euros
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 932,64 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI D&SONS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 061,37 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 avril 2025.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024 sur la somme de 6 587,01 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
— frais de sommation de payer d’un montant total de 587,46 euros
— frais de lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 95,18 euros,
— frais de transmission du dossier à l’avocat d’un montant de 250 euros
Soit un montant total de 932,64 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production de l’accusé de réception de l’envoi d’une lettre de mise en demeure pour laquelle il lui sera attribué la somme de 25 euros, étant rappelé que le contrat de syndic est inopposable au copropriétaire.
Les frais de « transmission avocat » étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Les frais de sommation de payer seront également écartés comme ne correspondant pas à une dépense nécessaire, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, la SCI D&SONS est redevable de la somme de 25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la SCI D&SONS, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI D&SONS, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne la SCI D&SONS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à Livry Gargan (93) les sommes de :
-11 061,37 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024 sur la somme de 6 587,01 euros et à compter de la présente décision sur le surplus
-25 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 3] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne la SCI D&SONS aux dépens de l’instance,
— Condamne la SCI D&SONS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 4] à Livry Gargan (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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