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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS, ATRADIUS CREDITO Y CAUCION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société, Société MMA IARD, Société B3 ECODESIGN |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Décembre 2025
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNAU
54G
c par le RPVA
le
à
Me Christophe CAILLERE, Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Me Stéphanie PRENEUX
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe CAILLERE, Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Me Stéphanie PRENEUX
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société B3 ECODESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LABOURDETTE, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BOUCHER, avocat au barreau de Rennes,
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS, dont le siège social est sis [Adresse 6], ESPAGNE
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ABIVEN Ophélie, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier,lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle signé le 22 juillet 2022, M. [W] [T] et Mme [E] [P], épouse [T], demandeurs à la présente instance, ont confié la construction de leur maison individuelle située [Adresse 3], sur la commune de [Localité 10] (35), à la société par actions simplifiée (SAS) B3 Ecodesign (pièce n°2).
Suivant procès-verbal, la réception des travaux est intervenue le 20 mars 2024, avec de nombreuses réserves (pièce n°4).
Suivant courriers du 28 avril et 17 mai 2024, les époux [T] ont informé la SAS B3 Ecodesign de l’apparition de nouveaux désordres et l’ont mise en demeure de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires (pièces n°6a et 6b).
Suivant rapport d’expertise du 5 mars 2025, l’expert a confirmé la présence de nombreux désordres (pièce n°8).
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 7 et 10 mars 2025, les consorts [T] ont ensuite assigné :
— La SAS B3 Ecodesign ;
— La SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA), ses assureurs ;
— La société anonyme (SA) Atradius Credito y Caucion exerçant sous l’enseigne Atradius, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil, L 124-3 du code des assurances, L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, aux fins de :
— Désigner un expert ;
— Réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 12 novembre 2025, les époux [T], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Les sociétés B3 Ecodesign, Atradius et les MMA, pareillement représentées, ont oralement formé les protestions et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les consorts [T] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la garantie décennale, ainsi que de la garantie du garant de livraison à prix et délai convenu. Elle ajoute vouloir également rechercher la garantie des assureurs de la SAS B3 Ecodesign, en application de l’article L124-3 du code des assurances.
Les défendeurs ayant formés les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge des époux [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [J] [C], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 5] à [Localité 9] (35) ; mob: 02.99.50.51.41 ; courriel : [Courriel 7], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [T] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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