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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 22 mai 2025, n° 22/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00827
N° RG 22/04425 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IQFY
Affaire : [X]-[Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [V] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/403 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant, concluant et plaidant par Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS – 37 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Me Delphine TROUSSET, avocat au barreau de TOURS – 22 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Mars 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 décembre 2020,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [A] [Z],
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
et de
Mme [V] [B] [T] [X],
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (Essonne) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 juin 2020 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les enfants mineurs :
– [W] [Z] le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine),
– [Y] [Z] le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 16] ([Localité 10]-et-[Localité 11]
Maintient la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [X] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [A] [Z] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
en dehors des périodes de vacances scolaires : le samedi des semaines paires et le dimanche des semaines impaires de 9 heures à 18 heures, hors la présence de la mère ;
pendant les vacances scolaires, en présence constante du grand-père paternel ou de la grand-mère paternelle : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Dit que la mère pourra refuser de remettre les enfants si le père présente des signes d’ivresse manifestes, sauf pour le père à lever le doute sur sa sobriété en réalisant devant la mère un éthylotest ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères et avec le père le dimanche de la fête des pères de 9 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Rappelle que chacun des parents est libre d’accéder aux enfants par téléphone lorsque ces derniers se trouvent au domicile de l’autre parent ;
Rejette Mme [V] [X] de sa demande tendant à réduire le droit de correspondance téléphonique de M. [A] [Z] avec les enfants ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [A] [Z] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rejette Mme [V] [X] de sa demande de partage par moitié des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels entre les deux parents ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne Mme [V] [X] aux dépens.
Jugement prononcé le 22 Mai 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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