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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 24/01435 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR56
N° Minute : 25/00655
AFFAIRE
[K] [E]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E] – Mineur
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par ses parents en qualité de représentants légaux :
— Monsieur [S] [E], père – comparant
— Madame [V] [E], mère – comparante
DEFENDERESSE
[8]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [B], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2023, Mme [V] [E] et M. [S] [E], représentants légaux de [K] [E], né le 6 juillet 2012, ont formé auprès de la [5] ([4]) mise en place auprès de la [Adresse 6] ([7]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Par décision du 12 janvier 2024, la commission a rejeté la demande d’AEEH et son complément au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Les parents de [K] ont initié un recours administratif préalable obligatoire le 21 février 2024 aux fins de contester la décision de refus de l’AEEH.
Par décision du 1er mars 2024, la commission a rejeté leur recours, confirmant la décision initiale.
Mme et M. [E] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête enregistrée le 4 juin 2024.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [Y], a établi son rapport en date du 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience 8 avril 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme et M. [E] demandent au tribunal de leur octroyer l’AEEH. Ils expliquent que leur fils souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, et de multiples troubles dys (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie). Lorsqu’il était en CP, il a tenu des propos suicidaires. Il est sous traitement depuis le CE1. Il est scolarisé en classe de 5ème en milieu ordinaire, parce qu’ils ont mis en place les accompagnements nécessaires. Il a des problèmes d’organisation et a besoin d’outils pour l’accompagner. C’est un travail de 5 heures par jour de l’aider.
La [8] demande au tribunal de débouter Mme et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R. 541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité
En application du deuxième alinéa de l’article R. 541-1 du même code, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’introduction générale de ce guide-barème, « le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ».
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, ce document précisant que « le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. »
Ce texte précise encore que « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
En l’espèce, il ressort de l’expertise du Dr [Y], fondée sur les documents médicaux nombreux transmis par la [7], que [K] a rencontré des difficultés dans les apprentissages cognitifs et comportementaux dès la naissance. Il relève outre les troubles dys, des troubles de la sociabilité, un déficit de l’attention et une instabilité psychomotrice. Il relève qu’il a évolué positivement grâce au traitement et aux prises en charge dont il a bénéficié. Il estime que « cette pathologie ancienne nécessite la poursuite de la prise en charge au long cours » et il évalue le taux d’incapacité à 55%, au regard du guide barème. Pour le Dr [Y], il doit bénéficier de l’allocation pour trois ans pour financer les prises en charge psychologique et en ergothérapie.
La [7] conteste cette analyse, relevant qu'[K] est scolarisé en milieu ordinaire et présente des difficultés qui ne constituent pas une gêne notable. Elle estime qu’il n’y a aucune difficulté grave ou absolue dans les postes appréciés liés au retentissement fonctionnel et relationnel.
Il ressort du certificat médical du 28 février 2023, joint à la demande formulée auprès de la [7], qu’un certain nombre d’items sont cochés en A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide), mais que d’autres sont cochés en B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) : motricité fine, communiquer avec les autres, orientation dans le temps, orientation dans l’espace, maîtrise du comportement, couper ses aliments. L’ensemble des items de la vie quotidienne et domestique est coché en « ne se prononce pas ».
Il est par ailleurs mentionné dans la description clinique, au titre des signes cliniques invalidants : difficultés d’attention, fatigabilité à l’effort, dispersion ; dysgraphie avec forte fatigabilité et majoration de la lenteur ; manque d’autonomie, difficultés de planification et organisation, conduites d’opposition. L’ensemble de ces signes est indiqué comme étant permanents.
Il est enfin précisé que la prise en charge pluridisciplinaire est indispensable.
Ce certificat médical vient corroborer l’analyse de l’expert et démontre que [K] subit, dans sa vie quotidienne, une gêne notable, qui est en grande partie compensée grâce à d’importants efforts.
La [7] n’apporte pas d’éléments sérieux remettant en cause cette analyse.
En conséquence, le taux intermédiaire de 50 à 79% sera retenu conformément aux conclusions de l’expertise ordonnée par le tribunal.
Sur l’attribution de l’AEEH pour un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %
Conformément à l’article L. 541-1 3ème alinéa précité, en présence d’un taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l’AEEH ne peut être attribuée que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
— la fréquentation d’un établissement spécialisé ;
— la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;
— la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la [4].
L’article L. 351-1 du code de l’éducation indique à cet égard que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
En l’espèce, il ressort du certificat médical que le projet thérapeutique d'[K] comprend, outre la poursuite de sa médication, la mise en place de rééducations en ergothérapie et en orthophonie, ainsi que des adaptations scolaires dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation.
En ce sens, un GEVA-Sco a été réalisé pour l’année scolaire 2021/2022, duquel il ressort qu'[K] a évolué positivement grâce à divers aménagement (tutorat, gestion du matériel, copie des devoirs et leçons, 1/3 temps, droit de se lever. Il est noté que les adaptations et aménagements mis en place dans le cadre du PAP lui permettent de progresser.
Mme et M. [E] versent aux débats les bilans d’orthophonie et en ergothérapie réalisés respectivement en octobre 2022 et en janvier 2023, desquels il résulte des préconisations de prises en charge.
Par ailleurs, la [7] a donné son accord concernant du matériel pédagogique adapté en date du 4 mars 2024, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de l’élève.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si [K] est scolarisé en milieu ordinaire, ce n’est que dans le cadre d’adaptations prises dans le cadre du PPS et grâce à une prise en charge médicale pluridisciplinaire.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la deuxième des conditions prévues par l’article L. 541-1 3ème alinéa, à savoir la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté, est remplie. Il sera fait droit à la demande d’AEEH formulée.
Aux termes de l’article R. 541-7 alinéa premier du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, la demande ayant été déposée le 25 avril 2023, les droits commenceront à courir à compter du 1er mai 2023.
L’article R. 541-4 II. du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
En l’espèce, le Dr [Y] a estimé que la prestation pouvait être attribuée pour une durée de trois ans.
En l’absence de contestation de la part des parties sur la durée de cette allocation, il y aura lieu de dire que l’AEEH sera allouée pour une durée de 3 ans, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Conformément à l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE que le taux d’incapacité de [K] [E] à la date de la demande, soit le 25 avril 2023, était compris entre 50 % et 79 % ;
ACCORDE à Mme [V] [E] et M. [S] [E], ès-qualité de représentants légaux de leur enfant [K] [E], l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base, en suite de la demande du 25 avril 2023 et ce pour une durée de 3 ans, soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2026 ;
CONDAMNE la [Adresse 6] ([7]) des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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