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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 21/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00791 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I5NT
Minute N° : 25/00184
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [T] [Y] épouse [R]
114 Boulevard Lafayette
34400 LUNEL
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [I] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] épouse [R], salariée de la clinique Rhône Durance, en qualité d’infirmière, a déclaré avoir été victime le 29 décembre 2020 à 21h30 d’un accident du travail.
Un certificat médical initial a été établi le 30 décembre 2020, par le docteur [Z] [L] faisant état de “contusions occipitales bilatérales ; cervicalgies ; choc psychologique”.
Le 30 décembre 2020, la clinique Rhône Durance a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail.
La CPAM du Vaucluse a diligenté une enquête et par courrier du 23 avril 2021, elle a informé Madame [T] [Y] épouse [R] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : “Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”
Madame [T] [Y] épouse [R] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, a implicitement puis explicitement en sa séance du 12 janvier 2022 confirmé la décision de rejet des services administratifs.
Par recours du 22 octobre 2021, Madame [T] [Y] épouse [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite devenue explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2025 après fixation à l’audience de mise en état du 28 mars 2024.
A l’audience, Madame [T] [Y] épouse [R] demande au tribunal que soit reconnu le caractère professionnel de son accident de travail du 29 décembre 2020.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
juger que Madame [T] [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2020 ; débouter Madame [T] [R] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [T] [Y] épouse [R]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Madame [T] [Y] épouse [R] évoque un contexte de travail toxique. Elle indique que le matin des faits, elle a dénoncé des “faits graves” de la collègue incriminée et sollicité un rendez-vous. Concernant les circonstances de son accident survenu le 29 décembre 2020, elle explique avoir travaillé aux soins intensifs avec cette collègue qui l’a harcelé avant de l’agresser physiquement: “elle m’a attrapé les cheveux”. Elle rajoute s’être ensuite rendue aux urgences et avoir fait une déclaration d’accident du travail la nuit des faits, précisant que des témoins ont été témoins de cette altercation. Elle précise enfin que les médecins urgentiste et traitant ainsi que l’osthéopathe ont fait des certificats de constatations des lésions.
Au soutien de ses affirmations, elle produit la déclaration d’accident du travail du 30 décembre 2020, le procès-verbal de plainte du 30 décembre 8h46, une ordonnance du 6 janvier 2021 prescrivant des séances chez un masseur kinésithérapeute, un avis de Monsieur [B] [C], ostéopathe, le 3 février 2021, un courrier le médecin du travail du 12 février 2021 mentionnant un état de souffrance psychique, un certificat de Madame [V] [M] justifiant de séances de kinésithérapie, un avis du docteur [A] [J] du 22 février 2021 faisant état d’un état anxieux avec troubles du sommeil de la présence de cervicalgie contracture musculaire, un avis d’inaptitude au poste 10 mars 2021, notification de licenciement pour inaptitude du 26 avril 1021 et un certificat médical initial établi par le docteur [Z] [L] le 30 décembre 2020 mentionnant comme date de survenance de l’accident le 29 décembre 2020 et comme lésions “contusions occipitales bilatérales ; cervicalgies ; choc psychologique”.
Il importe de rappeler que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
En défense, la CPAM du Vaucluse fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établiedès lors que ni l’employeur, ni le témoin, ni le tiers responsable de l’agression n’ont répondu au questionnaire. S’agissant de l’employeur, la caisse indique que des réserves ont été formulées dans la déclaration d’accident de travail du 30 décembre 2020 précisant “réserves envoyées par courrier recommandé” lequel n’a pas été reçu par l’organisme. La CPAM du Vaucluse indique que Madame [T] [Y] épouse [R], ne produit aucune attestation de témoin corroborant l’agression du 29 décembre 2020. La caisse rajoute que si un dépôt de plainte a été effectué le jour des faits contre le tiers responsable, l’issue de cette plainte n’est pas connue. La CPAM du Vaucluse estime donc qu’en l’absence de présomptions sérieuses, graves et concordantes, l’accident de Madame [T] [Y] épouse [R] ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est constant que Madame [T] [Y] épouse [R], exerçant la fonction d’infirmière, devait travailler le 29 décembre 2020.
Il ressort de l’analyse du dossier que la déclaration d’accident du travail établie le 30 décembre 2020 fait état des éléments suivants:
— date et heure de l’accident: “29 décembre 2020 à 21h30”;
— lieu de l’accident: “lieu de travail habituel” ;
— activité de la victime lors de l’accident: “Tour de visite de l’Usic” ;
— nature de l’accident: “Suite à une altercation entre deux salariées, Madame [P] [E] aurait saisi Madame [R] de face par les cheveux, lui tirant la tête en avant.” ;
— objet dont le contact a blessé la victime: “na” ;
— éventuelles réserves motivées: “Existence d’une cause étrangère au travail. Réserves envoyées par courrier recommandé” ;
— siège des lésions: “Rachis cervical + tête” ;
— nature des lésions: “Entorse cervicale-contusions occipitales-choc émotionnel” ;
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “19h15 à 7h25” ;
— accident connu le “29 décembre 2020” à “23h00”par ses préposés, décrit par la victime ;
— première personne avisée: “Madame [S] [G]” ;
Afin d’apprécier le caractère professionnel de cette déclaration d’accident, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 03 mars 2021, Madame [T] [Y] épouse [R] explique avoir été victime d’un accident le 29 décembre 2020, dans les circonstances suivantes : « La nuit du 29 décembre 2020 je me trouver à mon poste d’infirmière en USIC à la clinique Rhône Durance. Le mardi matin après ma nuit de travail avec ma collègue j’avais sollicité ma hiérarchie pour lui exposer des difficultés au travail avec celle-ci. En effet, la veille j’avais reçu 4 urgences SAMU, avec la charge de travail que cela représente en plus des autres patients déjà hospitalisés. Ma collègue ne m’a volontairement pas aidé comme elle me l’a dit par la suite. Ce soir la j’étais en soin précisément dans la chambre 408 où se trouve le bureau médical juste dérrière. Ma collègue ayant fini de voir les patients de son secteur, elle est venu se mettre derrière en adoptant un comportement inadapté. Je lui est demandé d’attendre que je finisse mon travail et que ce n’était pas le moment de discuter. Elle s’est installée derrière le bureau et s’est mise à m’insulter. Je me suis approchée pour lui signifié à nouveau de s’arrêter et m’a saisi le doigt que j’avais pointé, j’ai retiré sa main à la suite de quoi elle me dit : “ ,Tu ne me touche pas” tout en se précipitant vers moi ( de l’autre côté du bureau) me saisissant par les cheveux et tirant violemment dessus.».
Le tribunal relève néanmoins que les déclarations de l’assurée ne sont corroborées ni par l’employeur, ni par Madame [S] [G] et Monsieur [K] [U], désignés par la requérante comme témoins directs de l’incident, l’ensemble des documents produits reposant sur ses seules déclarations, lesquelles ne sont pas vérifiables. Le tribunal rappelle qu’il appartient à Madame [T] [Y] épouse [R], qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, d’établir autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En définitive, en l’absence de présomptions précises, graves et concordants permettantd’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Madame [T] [Y] épouse [R], le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [T] [Y] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [Y] épouse [R], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [T] [Y] épouse [R] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 29 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Madame [T] [Y] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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