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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 22/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 22/00519 – N° Portalis DB2P-W-B7G-EDEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme OLIVIER, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I],
demeurant à [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 7]
Représenté par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2023-002246 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder M. [M] [E] et Mme [O] [E], ses neveu et nièce.
Par acte d’huissier en date du 25 mars 2021, Mme [E] a fait assigner M. [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2025, de voir :
*A titre principal :
— Constater l’existence d’un prêt non remboursé d’un montant de 23 000 € conclu entre [Y] [E] et M. [I]
— Condamner M. [I] au remboursement de la somme de 23 000 €, outre intérêts à compter du 22 décembre 2019
*A titre subsidiaire :
— Constater le caractère indu des 23 000 € versés par [Y] [E] à M. [I] et l’absence de contrepartie
— Condamner M. [I] au remboursement de la somme de 23 000 €, outre intérêts à compter du 22 décembre 2019
— Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes, en les mêmes formes, au paiement de tous les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse à l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par le défendeur, elle fait valoir d’une part qu’une telle question relève de la compétence du juge de la mise en état et d’autre part que l’absence de mention de sa profession dans l’assignation ne cause aucun grief au défendeur et qu’en tout état de cause, cette omission a été régularisée en cours de procédure.
Sur le fond, elle soutient que la preuve du prêt consenti par son défunt oncle au défendeur le 4 juillet 2017 est rapportée par la production d’un talon de chèque, lequel exclut l’intention libérale. Elle fait valoir que le défendeur ne conteste pas avoir perçu la somme de 23 000 € bien qu’il explique qu’elle corresponde au paiement de travaux qu’il aurait effectués au domicile du défunt, ce qu’elle conteste, faisant valoir que les chèques affectés au paiement desdits travaux sont de montants différents et libellés au nom de l’entreprise du défendeur.
Elle soutient que la facture du 4 décembre 2017 produite en défense plus de 4 ans après la mise en demeure adressée à M. [I] à cette fin et qui constitue manifestement un faux, n’établit pas l’existence d’un contrat, en l’absence de devis signé par [Y] [E]. Elle ajoute que le défendeur ne justifie pas avoir effectué les tâches devisées et facturées ; qu’en outre, il s’agit de prestations en nature, sans fourniture de matériau et que les 4 mois de travaux correspondant ne sont nullement justifiés.
En réponse à la partie adverse, elle soutient, au visa de l’article 1360 du code civil, que son oncle, eu égard au lien particulier qu’il entretenait avec le défendeur et dont ce dernier se prévaut, n’a pas eu besoin de solliciter d’écrit.
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, M. [I] entend voir :
A titre principal :
— constater l’absence des mentions prescrites à peine de nullité dans l’assignation de Mme [E]
— déclarer nulle l’assignation entraînant l’irrecevabilité des demandes contenues dans celle-ci
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Il soutient que l’assignation est nulle, faute de mentionner la profession de la demanderesse.
Au fond, il explique que la somme de 23 000 € que lui a réglée feu [Y] [E] correspond au paiement d’une prestation de service, à savoir des travaux de nature à rendre salubre le logement du défunt. Il explique qu’il a perçu trois paiements, un pour la salle de bains, un pour les menuiseries et celui de 23 000 € pour les travaux préalables de désencombrement des lieux.
Il soutient que Mme [E] ne rapporte pas la preuve par écrit du prêt allégué, qu’aucun terme n’a été fixé, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un prêt et qu’en tout état de cause aucuns intérêts ne peuvent être sollicités de ce fait. Il ajoute que le défunt n’a jamais sollicité le remboursement.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 avril 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, la nullité invoquée par M. [I] est une nullité de forme. S’il est constant que l’acte introductif d’instance ne fait pas mention de la profession de la demanderesse, M. [I] ne démontre pas le grief que l’absence de cette mention, régularisée en cours de procédure, lui aurait causé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée de ce chef.
§2. Sur l’existence d’un contrat de prêt
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ce texte, c’est au prêteur de prouver l’existence du prêt. Pour ce faire, il doit apporter une double preuve, celle de la remise de la somme d’argent et celle de l’intention de la lui prêter (Civ. 7 mars 2006, no 02-20.374).
Il est par ailleurs admis que le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se réalise par la tradition, c’est-à-dire la remise matérielle de la chose.
Enfin, aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme égale ou supérieure à 1500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou par acte authentique.
L’absence d’intention libérale n’est pas à elle seule susceptible d’établir l’obligation de restitution des fonds versés.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, l’exigence d’un écrit reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Enfin, en vertu de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il est établi qu'[Y] [E] a remis à M. [I] la somme de 23 000 € par chèque daté du 4 juillet 2017, ce dernier ne contestant pas avoir encaissé une telle somme.
En revanche, Mme [E] ne produit aucun écrit au sens de l’article 1359 du code civil de nature à démontrer que ladite remise de fonds l’a été en vertu d’un prêt. La copie du bordereau du chèque comportant en objet la mention manuscrite « prêt » ne saurait valoir preuve littérale. Il ne s’agit pas non plus d’un commencement de preuve par écrit tel que défini par l’article 1362 du code civil dès lors qu’il n’émane pas du débiteur allégué.
Mme [E] invoque l’impossibilité morale de se procurer un écrit dans laquelle s’est trouvé son défunt oncle compte tenu du lien de confiance et de proximité dont se prévaut lui-même le défendeur qui a servi d’aide à la personne à titre amical.
Or, M. [I] ne revendique pas expressément dans ses écritures l’existence d’un lien de confiance et d’amitié tel qu’il aurait empêché M. [Y] [E] de se procurer un écrit. Il indique seulement qu’il est intervenu au domicile du défunt à la demande de divers intervenants sociaux et médicaux pour rendre son logement décent et qu’il connaissait le défunt depuis longue date, acceptions non démontrées au demeurant.
Aussi, la seule interprétation par Mme [E] des écritures du défendeur, en l’absence de tout autre élément objectif, tel a minima un témoignage, ne permet pas de connaître la nature des relations entre [Y] [E] et M. [I], en dehors du contrat de prestation de service confiée par le défunt selon factures produites aux débats. Mme [E] échoue à rapporter la preuve du lien de confiance qu’elle allègue et qui aurait empêché son oncle de se procurer un écrit.
La preuve d’un prêt n’étant pas rapportée, Mme [E] sera déboutée de sa demande de remboursement de ce chef.
§2. Sur la répétition de l’indu
Mme [E] soutient subsidiairement que la somme de 23 000 € ne repose pas sur un contrat de louage en l’absence de devis signé par le défunt, outre qu’elle ne correspond au paiement d’aucuns travaux effectivement réalisés, de sorte qu’elle n’était pas due et doit être répétée.
En défense, M. [I] soutient que l’ensemble des règlements effectués par feu [Y] [E] correspondent à des factures et devis établis.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu.
L’action en répétition de l’indu suppose la remise à titre de paiement d’un bien ou d’une somme d’argent par le solvens à l’accipiens. En d’autres termes, le solvens ne doit pas être débiteur à l’égard de l’accipiens.
Une telle action peut ainsi être engagée, sans condition, dès lors que le solvens a payé, par erreur, par négligence ou en connaissance de cause, des sommes qui n’étaient pas dues.
Il appartient au solvens de démontrer que le paiement était indu.
En l’espèce, il est constant qu'[Y] [E] a versé à M. [I] la somme de 23 000 €.
M. [I] invoque l’existence d’un contrat de prestations de service. Compte tenu du montant, la preuve littérale doit donc être rapportée.
Or, le devis en date du 3 juillet 2017 d’un montant de 23 040 €, correspondant à des prestations de désencombrement des lieux, n’est pas signé par [Y] [E]. Il en résulte que la facture du 4 décembre 2017, d’un montant d’ailleurs différent de 24 000 €, émise par M. [I], n’est pas causée contractuellement. Aussi, le paiement de la somme de 23 000 € n’est pas causé, de sorte qu’il est indu.
Il se déduit des éléments du dossier que Mme [O] [E] agit en qualité d’indivisaire dans le cadre de la succession de [Y] [E]. En conséquence, il convient de condamner M. [I] à payer à Mme [E] es qualité d’ayant droit d'[Y] [E] la somme de 23 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
§4. Sur les mesures accessoires
M. [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et à payer à Mme [O] [E] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par M. [K] [I],
Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [O] [E] es qualité d’ayant droit d'[Y] [E] dans le cadre de la succession de ce dernier la somme de 23 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Jérôme OLIVIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile,
Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [O] [E] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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