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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00642
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCO
Copie :
— aux parties en LRAR
[7] (CCC + FE)
Madame [X] [W] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [F] [C], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 08 mars 2024, Madame [X] [W] a formé opposition à la contrainte de la [5], Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après la [7]) en date du 26 février 2024 qui lui a été signifiée le 08 mars 2024 portant sur la somme de 1.966,48 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2019.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’elle n’exerce plus la profession d’infirmière depuis 2020. Elle ajoute qu’elle est actuellement sans emploi et en arrêt de travail de sorte qu’elle est dans l’impossibilité dans l’immédiat de régler le montant dont il lui est demandé le paiement et sollicite un délai de paiement supplémentaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 19 décembre 2024, réceptionnées le 23 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025, la [7] sollicite :
— que le tribunal se déclare incompétent pour accorder des délais de paiement;
— la validation de la contrainte signifiée le 08 mars 2024 pour son entier montant;
— reconventionnellement, la condamnation de Madame [X] [W] au paiement de la somme de 1.966,48 euros due au titre des cotisations de l’année 2019, y ajoutant les majorations de retard supplémentaires conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’au paiement des frais de procédure engagés par le commissaire de justice chargé du recouvrement des sommes dues;
— la condamnation de Madame [X] [W] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Madame [X] [W] exerçait une activité d’infirmière libérale de sorte qu’elle était obligatoirement affiliée à la [7] à compter du 1er janvier 2019;
— elle a bénéficié d’une dispense des cotisations du régime de base et du régime invalidité décès en 2019 en tant que bénéficiaire de l’ACCRE;
— elle a été destinataire d’un avis de cotisations et d’une mise en demeure concernant les cotisations dues qui sont demeurées impayées,
— les cotisations n’ayant pas été payées dans les délais, des majorations de retard sont dues;
— Madame [X] [W] ne lui a jamais transmis les justificatifs de sa situation financière nécessaires afin de se prononcer sur sa demande de délais de paiement;
— le tribunal n’est pas compétent pour accorder de tels délais.
À l’audience du 11 juin 2025, Madame [X] [W] était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
Madame [X] [W] a été régulièrement avisée par lettres recommandées avec accusé de réception signés les 06 avril 2024 et 20 juillet 2024 de ce que l’affaire était fixée à la mise en état du 13 septembre 2024.
Présente à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025, elle a été avisée du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025 lors de laquelle elle n’était ni présente, ni représentée et pour laquelle elle n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCO
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Au fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi .
En l’espèce, la [7] est une des dix sections professionnelles de la [6] instituée par l’article L640-1 du Code de la sécurité sociale.
Madame [X] [W] a été affiliée à la [7] à compter du 1er janvier 2019 en sa qualité d’infirmière libérale.
La [7] justifie que :
— la contrainte en date du 26 février 2024 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations de retraite et de prévoyance), le montant des cotisations réclamées (1831 euros) et des majorations de retard (135,48 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (l’année 2019), le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure du19 mars 2021,
— la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 19 mars 2021, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mars 2021 et elle aussi suffisamment motivée;
— il a été tenu compte de ce que Madame [X] [W] bénéficiait de l’ACCRE en 2019 au titre de sa première année d’activité;
— les cotisations dont il lui est demandé le paiement sont quasi exclusivement les cotisations forfaitaires auxquelles elle est tenue.
Madame [X] [W], qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne conteste pas les modalités de calcul de ces cotisations, ni le fait qu’elles ne soient pas payées.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de la [7], de valider la contrainte en date du 26 février 2024 pour son entier montant de 1966,48 euros au titre des cotisations 2019 dues et des majorations de retard ainsi que de condamner Madame [X] [W] au versement de ce montant à la [7] , outre les majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale.
Sur la demande de délai de paiement
Madame [X] [W] n’ayant pas soutenu son opposition à contrainte à l’audience du 11 juin 2025, le tribunal n’est pas saisi de sa demande de délais de paiement.
Il lui appartient, si elle l’estime opportun, de saisir le Directeur de la [7] d’une telle demande comme l’article R243-21 du Code de la sécurité sociale lui en laisse la possibilité.
N° RG 24/00431 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVCO
Pour le surplus
La contrainte étant justifiée, Madame [X] [W] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Madame [X] [W], partie succombante, est également condamnée aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [W] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte de la [7] en date du 26 février 2024 signifiée le 08 mars 2024 pour son entier montant de 1966,48 euros au titre des cotisations 2019 dues et des majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence Madame [X] [W] à verser à la [7] la somme de 1966,48 euros (mille neuf cent soixante six euros et quarante huit centimes), soit 1831 euros au titre des cotisations 2019 et 135,48 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [X] [W] au paiement à la [7] des frais de signification de la contrainte du 26 février 2024 et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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