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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 3 mars 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01301 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTBT
JUGEMENT
Rendu le 3 mars 2026
AFFAIRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[F] [U]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 17/06/2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a accordé à M. [F] [U] un prêt de 10000 euros d’une durée totale de 84 mois remboursable par échéance mensuelle de 144,72 euros avec assurance au taux effectif global de 4,643%( taux débiteur annuel fixe de 4,25% ) .
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure M. [F] [U] de régulariser son retard de paiement de 783,69 euros par lettre du 26/10/2024.
En l’absence de règlement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a notifié à M. [F] [U] par lettre du 20/11/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 8679,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/09/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation :
— condamner M. [F] [U] à lui verser la somme principale de 8670,23 euros actualisée au 22/07/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,25% pour la somme de 7848,51 euros, à compter du 20/11/2024, date de la déchéance du terme, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
— à titre subsidiaire, prononcer la réalisation judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [F] [U] à lui verser la somme principale de 8670,23 euros actualisée au 22/07/2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [F] [U] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner M. [F] [U] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06 janvier 2026 et a été retenu.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son Conseil, reprenait ses demandes introductives d’instance.
M. [F] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à domicile en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026 . Il a été permis au parties de produire une note en délibéré jusqu’au 03/02/2026 pour répondre aux moyens d’ordre public soulevés d’office par le Tribunal sur les causes de forclusion,de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme.
Par note en délibéré du 02 février 2026 reçue le 04 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a indiqué que son action était recevable, le premier incident de paiement datant du 10/05/2024, que le contrat n’était pas nul, que la déchéance du terme a été valablement prononcée et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue au regard du respect des obligations précontractuelles d’information. Elle indique, à toutes fins utiles, que la créance expurgée des intérêts est de 6960,88 euros correspondant au montant total du financement de 10 000 euros sous déduction des règlements effectués pour un montant de 3039,12 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 .
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
I- Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10/05/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation signifiée le 10/09/2025 , de sorte que l’action est recevable.
II- Sur la demande en paiement
. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie d’ un courrier en date du 26/10/2024 enjoignant à M. [F] [U] avant le prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 783,69 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours.
Il n’est par contre pas justifié de l’envoi de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que cette lettre ne peut valoir mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil.
Il est produit une copie d’un recommandé non daté adressé à M. [F] [U] qui ne permet pas de rattacher ce recommandé à ce courrier, sachant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a adressé ensuite à M. [F] [U] un courrier de déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
. Sur la demande de résolution judiciaire
— Sur la résolution du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt ont été impayées à partir de juin 2024 , alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur, au jour de l’assignation, le 10/09/2025 .
— Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le cas du prêt . Le régime des restitutions des articles 1352 et suivants du code civil est applicable.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Le contrat étant résolu, la clause pénale prévue au contrat en cas de défaillance de l’emprunteur n’est pas applicable.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a versé la somme de 10 000 euros.
Au regard de l’historique du compte et du décompte de la créance au 19/11/2024 : M. [F] [U] a versé la somme de 3039,12 euros ( 21 échéances à 144,72 euros d 'août 2022 à mai 2024).
Il reste dû la somme de 6960,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1352-7 du code civil.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, M. [F] [U] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE contre M. [F] [U] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 17/06/2022;
DIT que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel du 17/06/2022 accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à M. [F] [U] ne sont pas réunies ;
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la consommation conclu entre d’une part la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et d’autre part M. [F] [U] le 17/06/2022 à la date de l’assignation, le 10/09/2025;
CONDAMNE M. [F] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 6960,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [F] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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