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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 janv. 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM3Z
MINUTE : 26/00009
ORDONNANCE
rendue le 02 janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [P]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître ELBAZ Alexandra, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 30/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Janvier 2026, la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [H] [P] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [P] a été admis depuis le 24/12/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 30 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’aux termes du certificat médical établi le 30 décembre 2025, le docteur
[Z] fait état des éléments suivants :
“Syndrome délirant de persécution.
Troubles du comportement avec mise en danger de sa personne et des tiers. Conscience des troubles très limitée.
Incapacité à maintenir le consentement aux soins dans la durée.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Mise en danger de sa personne et des tiers.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement iustifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations. Elle conteste la régularité de la procédure alors que le certificat médical établi dans les vingt-quatre heures suivant l’admission n’a été communiquée ni au procureur ni au curateur de Monsieur [H] [P] .
Par ailleurs, elle indique s’interroger sur la pertinence de la mesure dès lors que Monsieur [H] [P] bénéficie d’une autorisation de sortie accordée le 26 décembre 2025 par le Docteur [R], sur le fondement de l’article L. 3211.11.1 du code de la santé publique régissant les sorties de courte durée, pour la période du 26 décembre au 25 janvier 2026.
Sur quoi,
Sur le premier point, il sera observé que si l’article L. L3212-5 du code de la santé publique, dans sa version résultant de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 applicable à la cause, impose au directeur de l’établissement d’accueil de transmettre sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques, la transmission de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 n’est prévue en revanche qu’à destination de la commission.
Ce moyen d’irrégularité sera dès lors rejeté.
Sur le second point, il apparaît que l’autorisation donnée par le Docteur [R] le 26 décembre 2025 à Monsieur [H] [P] de bénéficier, sur une période du 26 décembre 2025 au 26 janvier 2026, d’autorisations de sortie de courte durée de l’établissement, seul ou accompagné, chaque fois pour une durée inférieure à 48 heures, en application du 2° de l’article L3211-11-1 du code de la santé publique, ce dans la perspective d’une « évaluation sur l’extérieur », n’est pas contraire à la lettre du texte, qui évoque le principe des autorisations de sortie, le terme étant au pluriel. Par ailleurs une telle mesure, destinée à préparer le patient à sa sortie définitive de l’établissement en fonction des résultats de l’évaluation, ne démontre nullement que la poursuite des soins sans consentement n’est pas nécessaire.
Attendu qu’au terme des débats, il convient en définitive de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P] en considération les éléments médicaux figurant au dossier ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les moyens de nullité soulevés par le conseil de Monsieur [H] [P] ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 02 janvier 2026
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— notifiée par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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