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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 26 janv. 2026, n° 24/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03498 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBL
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/03498 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBL
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
Me Anne-france HILDENBRANDT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Janvier 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O], agissant par son représentant légal, Madame [D] [E]
né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD, pris en la personne de son représentant légal en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
Le 12 mars 2021 vers 12h30, alors qu’il rentrait de l’école, le jeune [U] [O], âgé de huit ans, a été percuté par un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 9] conduit par Monsieur [L] [Z], assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Il a immédiatement été transporté au CHU d'[Localité 10] par les pompiers et admis aux Urgences Médico-Chirurgicales Pédiatriques.
Lors de son admission aux urgences, il présentait les lésions suivantes : fracture du 1/3 inférieur du tibia droit nécessitant une immobilisation par plâtre cruro-pédieux et de nombreux hématomes. Par la suite il a porté une botte en résine jusqu’au 17 mai 2021.
Le droit à indemnisation intégrale n’a pas été contesté et la procédure amiable prévue par la loi sur les accidents de la circulation a été mise en oeuvre par l’organisation d’une mesure d’expertise et le versement d’une provision de 1.000 €.
Suite au dépôt du rapport d’expertise amiable, le 29 juin 2023, GENERALI a formulé une offre d’indemnisation le 24 novembre 2023, à hauteur de 12.134,21 €, dont à déduire la provision.
Estimant cette offre insuffisante, suivant acte introductif d’instance en date du 17 avril 2024, signifié le 17 mai 2024 à la CPAM du Bas-Rhin, Monsieur [U] [O], agissant par son représentant légal, Madame [D] [E], et Madame [D] [E] ont fait assigner la SA GENERALI IARD et la CPAM du Bas-Rhin devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, des articles L.211-9 et suivants du code des assurances ainsi que L;124-3 et suivants du code des assurances, de :
* CONDAMNER la société défenderesse à verser à Monsieur [O] les montants suivants :
— la somme de 11.500 € (onze mille cinq cent euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice soumis à recours des organismes sociaux ;
— la somme de 19.375 € ( dix-neuf mille trois cents soixante-quinze euros) au titre de ses autres préjudices non-soumis à recours des organismes sociaux ;
* CONDAMNER la société défenderesse à verser à Madame [D] [E] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) pour son préjudice indirect ;
lesdits montants majorés des intérêts légaux doublés à compter du 6 janvier 2023 ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* DECLARER le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin ;
* RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes notifiées le 08 avril 2025, Monsieur [U] [O], agissant par son représentant légal, Madame [D] [E], et Madame [D] [E] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, des articles L.211-9 et suivants du code des assurances ainsi que L.124-3 et suivants du code des assurances, de :
* CONDAMNER la société défenderesse à verser à Monsieur [O] les montants suivants :
— la somme de 3.500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice soumis à recours des organismes sociaux ;
— la somme de 19.812,50 € au titre de ses autres préjudices non-soumis à recours des organismes sociaux ;
* CONDAMNER la société défenderesse à verser à Madame [D] [E] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice ;
lesdits montants majorés des intérêts légaux doublés à compter du 06 janvier 2023 ;
* DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* DECLARER le jugement commun à la CPAM du Bas-Rhin ;
* RAPPELER I’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 04 septembre 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
* DEBOUTER Madame [D] [E] des demandes qu’elle présente au titre de son préjudice personnel ;
* FIXER l’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant [U] [O] suite à l’accident du 12 mars 2021 à la somme de 7.273,20 € soit un solde revenant à la victime de 6.273,20 € après déduction de la provision déjà versée ;
* DEBOUTER [U] [O] représenté par sa mère Madame [D] [E] pour le surplus ainsi que de toutes ses autres demandes ;
* LIMITER l’exécution provisoire à la somme de 6.273,20 € ;
* STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 17 mai 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [X] [F], employée.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande d’indemnisation d'[U] [O] :
Il est établi et non contesté que, s’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables au litige.
L’assureur du véhicule impliqué, la SA GENERALI IARD, a immédiatement admis l’entier droit à indemnisation de la victime et a mis en oeuvre la procédure prévue à cette effet.
L’obligation d’indemniser n’est donc pas contestée de sorte que GENERALI sera condamnée à réparer l’entier préjudice subi en lien de causalité direct et certain avec l’accident de la circulation dont [U] [O] a été victime le 12 mars 2021.
S’agissant de la réparation du préjudice, il ressort de l’expertise amiable du Docteur [B] [R] et du Docteur [G], en date du 29 juin 2023, en lien direct et certain avec l’accident du 12 mars 2021, les chefs de préjudices suivants :
* des périodes de gêne temporaire partielle :
— de classe 3 du 12 mars au 22 avril 2021 (déplacement en chaise roulante) ;
— de classe 2 du 23 avril 2021 au 17 mai (2022) 2021 (marche à l’aide de deux béquilles et chaise roulante) ;
— de classe 1du 18 mai au 05 août (2022) 2021 (poursuite des soins de kinésithérapie et rendez-vous psychiatriques) ;
* des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
* un préjudice esthétique temporaire : port d’un plâtre ou d’une résine jusqu’au 17 mai (2022) 2021 ;
* des besoins en assistance par tierce personne pré-consolidation : à raison d’une heure par jour pendant la GTP de classe 3 et de quatre heures par semaine pendant la GTP de classe 2 ;
* une consolidation acquise au 06 août (2022) 2021 ;
* une absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, de préjudice esthétique permanent, de retentissement scolaire, de besoins en assistance par tierce personne après consolidation, de préjudice d’agrément et de soins futurs.
Il n’est pas contesté que l’expertise contient une erreur matérielle en ce que le préjudice n’a été subi que sur la seule année 2021 de sorte qu’il convient de remplacer 2022 par 2021 là où l’erreur a été commise.
Sur la base du rapport d’expertise, dont le conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer le préjudice subi par [U] [O] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
La demanderesse fait valoir qu'[U] [O] a subi des soins jusqu’au 06 août 2021, date de sa consolidation et qu’une somme de 4.370,90 € a directement été réglée aux organismes sociaux, mais qu’un certain nombre d’équipements nécessaires à la guérison d'[U] seraient restés à charge, comme par exemple le coussin réhausseur pour pouvoir poser sa jambe, les vêtements nécessaires à son handicap etc.., pour lesquels il n’a pas été conservé de justificatifs.
Il est demandé à ce titre une indemnité de 1.500 € et seules des factures pour un montant total de 663,95 € ont été communiquées aux débats.
Faute de justificatifs pour le surplus et de précision sur les achats nécessaires, non retenus par ailleurs dans l’expertise, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 663,95€.
* assistance par tierce personne :
Les experts ont retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de une heure par jour du 12 mars au 22 avril 2021, puis de quatre heures par semaine du 23 avril au 17 mai 2021.
Il ressort de l’expertise que l’aide a été apportée par la maman d'[U] pour la douche et l’habillage.
Il est sollicité une indemnité forfaitaire de 5.000 €, les demandeurs précisant qu’il a en outre fallu l’emmener à l’école, l’aider dans ses déplacements.
Cette précision ne modifie pas le nombre d’heures fixé par expertise, les tâches évoquées n’étant pas exhaustives. L’évaluation du nombre d’heures nécessaires a été faite au regard des besoins concrets.
De plus les demandeurs ne font aucune évaluation du temps nécessaire, ils ne contestent pas concrètement le nombre d’heures fixé par expertise et se contentent de formuler une demande forfaitaire globale et non un taux horaire.
Sur ce, s’agissant d’une aide active, non spécialisée et ponctuelle dans la journée, non continue, il y a lieu de retenir un taux forfaitaire de 16 € l’heure, selon les besoins déterminés par expertise quant au nombre d’heures, de sorte que le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 928 €.
* préjudice scolaire :
Il ressort de l’expertise que l’accident n’a pas entraîné de préjudice scolaire et il est établi que l’absence d'[U] [O] a duré un mois et demi (compte tenu des vacances scolaires sur une partie de la période).
Pour autant il est indiqué en demande qu'[U] [O] aurait été totalement déscolarisé du fait de son état et parce que l’école ne pouvait pas mettre à sa disposition les aides nécessitées (il est pourtant fait état au titre de l’assistance par tierce personne des transports effectués pour l’emmener à l’école).
Les demandeurs font valoir que les cours manqués ont dû être rattrapés à domicile, que cette absence a obéré les résultats scolaires d'[U] [O], qu’il a été dans l’incapacité de suivre les activités périscolaires organisées par la Mairie après l’école, de sorte qu’il était désocialisé et qu’en outre, alors qu’il était inscrit dans un club de football, il n’a pu participer à cette activité.
Il s’agit là d’éléments relevant d’activités d’agrément, pris en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, et non d’un préjudice scolaire en ce qu’il n’est ni établi ni même allégué qu'[U] [O] aurait perdu une année scolaire du fait de l’accident.
GENERALI a néanmoins formulé une offre à hauteur de 200 €.
Le tribunal retiendra en conséquence cet accord et, nonobstant les développements qui précèdent, il sera fixé une indemnité réparatrice, à hauteur de l’offre de 200 €.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Aucune demande n’est présentée dans ce cadre.
TOTAL 1 : 1.791,95 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
Les experts ont retenu des périodes de gêne temporaire partielle, de classe 3 du 12 mars au 22 avril 2021 (déplacement en chaise roulante), de classe 2 du 23 avril 2021 au 17 mai 2021 (marche à l’aide de deux béquilles et chaise roulante) et de classe 1 du 18 mai au 05 août 2021 (poursuite des soins de kinésithérapie et rendez-vous psychiatriques).
Il est indiqué en demande que, consécutivement à l’accident, le Docteur [S], médecin traitant, généraliste, avait estimé qu’il y avait lieu de prévoir une incapacité totale de travail de 6 semaines de sorte que, nonobstant les conclusions d’expertise, une indemnité est mise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire total pendant six semaines, et ce, sur la base d’une indemnité de 50 € par jour, soit au total 2.812,50 €.
Les demandeurs étaient assistés d’un médecin conseil lors de l’expertise contradictoire et il n’a pas retenu l’existence de déficit fonctionnel temporaire total. Aucun dire n’a été formulé pour contester les conclusions des experts sur ce point. La seule mention d’une ITT par le médecin traitant est insuffisante pour établir l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total, au demeurant non explicité par le dit médecin généraliste.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser un déficit fonctionnel temporaire total dès lors qu’il n’est pas démontré.
Sur la base d’une indemnité de 25 € par jour applicable à un déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme selon la classe de déficit fonctionnel temporaire partiel, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 881,25 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées à 2,5/7 en tenant compte de la prise en charge psychologique et des douleurs légères persistantes, du traumatisme initial, de l’astreinte aux soins et des répercussions psychologiques.
Sur la base de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 4.000 €.
* préjudice esthétique :
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire eu égard au port d’un plâtre ou d’une résine jusqu’au 17 mai 2021.
Il est sollicité une indemnité de 4.000 € à ce titre aux motifs qu'[U] [O] aurait pris beaucoup de poids suite à cette longue période d’immobilisation forcée, ce qui serait générateur de honte pour un enfant de cet âge et que l’expert aurait noté une différence de longueur des membres inférieurs ainsi qu’une boiterie intermittente.
La prise de poids ne ressort pas de l’expertise, elle n’a pas été mentionnée et contrairement à ce qui est allégué les experts ont expressément indiqué que la marche s’effectuait sans boiterie et qu’il n’y avait pas d’inégalité de longueur des membres inférieurs.
Sur la base des constatations médicales, de la durée pendant laquelle le préjudice a été subi et compte tenu de son caractère temporaire, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 600 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Aucune demande n’est formulée de ce chef.
TOTAL 2 : 5.481,25 € ;
TOTAL 1 + 2 : 7.273,20 € ;
PROVISION (3) : 1.000 € ;
C’est donc un total (1) + (2) – (3) de 6.273, 20 € qui revient à [U] [O], au paiement duquel sera condamnée la SA GENERALI IARD.
Il est sollicité le doublement des intérêts au taux légal calculés sur l’intégralité des montants alloués et ce, à compter du 6 janvier 2023 aux motifs que, par application des dispositions des articles L211-9 du code des Assurances, l’assureur aurait dû formuler une offre d’indemnisation au plus tard dans les 5 mois suivant sa connaissance de la consolidation et qu’en l’espèce, la consolidation est intervenue le 06 août 2021 alors que l’offre n’est parvenue que le 24 novembre 2023.
Toutefois, il est établi par les mentions du rapport d’expertise qu’il a été envoyé le 29 juin 2023, de sorte qu’avant cette date l’assureur n’avait pas connaissance de la date de consolidation et qu’il disposait de 5 mois à compter de la réception du rapport d’expertise pour formuler son offre, ce qui a été fait puisque les demandeurs reconnaissent eux-mêmes avoir reçu l’offre d’indemnisation d’AXA le 24 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de 5 mois courant à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation. La SA AXA FRANCE IARD justifie par ailleurs de cet envoi et de sa date en annexe 2.
La demande de doublement des intérêts sera en conséquence rejetée comme non fondée.
2) Sur la demande d’indemnisation formulée par Madame [D] [E]:
Madame [E] sollicite également réparation de son préjudice en sa qualité de victime indirecte de cet accident de la circulation.
Elle expose qu’outre le fait d’avoir été particulièrement touchée de voir son enfant de 8 ans dans cet état, elle a dû renoncer à une proposition d’emploi en contrat à durée indéterminée qui lui avait été faite par la Clinique Sainte Anne en qualité d’agent de service au moment où son fils a eu cet accident, qu’elle a dû se maintenir constamment au chevet de son enfant et lui apporter tous les soins dont il avait besoin, ce qui lui aurait provoqué une grande fatigue et des douleurs dorsales et rachidiennes. Il sera rappelé que l’assistance par tierce personne assurée par Madame [E] a donné lieu à indemnisation dans ce cadre de sorte que ce préjudice ne peut être à nouveau pris en compte, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois, sous couvert d’un poste distinct alors que les éléments constitutifs sont identiques.
S’agissant des répercussions au niveau de l’emploi, Madame [E] précise n’avoir pu commencer à travailler à la Clinique Sainte Anne qu’à compter du 1er avril 2022. Elle ne justifie cependant pas ne pas avoir travaillé avant, la production d’une fiche de paie mentionnant l’entrée dans l’établissement en avril 2022 ne permettant pas de déduire qu’avant cette date elle n’aurait pas travaillé ailleurs.
En outre, nonobstant ses déclarations, Madame [E] produit aux débats un CDD de six jours à temps partiel signé le 09 mars 2021, donc antérieur de trois jours à l’accident, pour un remplacement d’une salariée en maladie du 09 mars au 14 mars 2021. Il sera relevé que son fils a pu reprendre sa scolarité à compter du 17 mai 2021 de sorte qu’à compter de cette date, à tout le moins, elle était disponible pour travailler. Enfin, s’agissant d’un préjudice matériel, il appartient à celui qui en demande réparation de justifier du montant du préjudice mis en compte. Madame [E] se contente de solliciter une indemnité de 20.000 € sans expliquer les éléments pris en compte pour calculer son préjudice, sans établir le lien de causalité direct et certain entre la non perception de cette somme et l’accident.
La demande sera en conséquence rejetée comme n’étant justifiée ni en son principe ni en son quantum.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA GENERALI IARD sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter ou de la limiter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
FIXE le préjudice subi par [U] [O] en lien de causalité direct et certain avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 12 mars 2021 à la somme de sept mille deux cent soixante treize euros et vingt centimes (7.273,20 €) ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à [U] [O], mineur représenté par sa mère, Madame [D] [E], en sa qualité de représentant légal la somme de sept mille deux cent soixante treize euros et vingt centimes (7.273,20 €) dont à déduire la provision de mille euros (1.000 €) soit un solde de six mille deux cent soixante treize euros et vingt centimes (6.273,20 €) ;
REJETTE la demande de doublement des intérêts au taux légal calculés sur l’intégralité des montants alloués à compter du 6 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande de réparation en qualité de victime indirecte ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ou de la limiter ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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