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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IEU
N° Minute : 26/00324
AFFAIRE
[10]
C/
S.A.R.L. [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [X], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 janvier 2025 reçu par le tribunal le 17 janvier suivant, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 janvier 2025 par le Directeur de l'[7] ([8]), et signifiée le 9 janvier 2025 pour un montant de 4574 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er au 30 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
L'[9] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la société [4],
au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte pour son montant total de 4574 €, dont 4357 € de cotisations et 217 € de majorations de retard ;
— condamner la société [4] à lui payer cette somme.
En défense, la société [4], citée à comparaître par acte en date du 27 novembre 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 3 janvier 2025 pour le montant de 4574 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er au 30 septembre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
La société [4], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 15 décembre 2025, d’un montant de 107,93 €. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 24 mars 2025 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation de la requérante en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par défaut, par décision rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 3 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de la SARL [4], pour un montant de 4574 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er au 30 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE la société [4] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 15 décembre 2025, d’un montant de 107,93 € ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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