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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 19/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 19/03588 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GWJF
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 19/03588 – N° Portalis DB2N-W-B7D-GWJF
AFFAIRE : [P] [K] C/ [W] [N], S.A.R.L. FILAOS 4% IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [P] [K]
né le 04 Janvier 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Madame [W] [N] épouse [Y]
née le 28 novembre 1939
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. FILAOS “LA FLECHE IMMOBILIER”
immatriculée au RCS sous le n° 485 144 117
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie SOUET, membre de la SELARL ARES, société d’avocats au barreau de RENNES, avocat plaidante et par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 30 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 5 Mars 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un jugement du 21 novembre 2024 du Tribunal judiciaire du MANS annule la vente conclue par acte authentique le 22 mars 2010 entre Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [N] sur l’immeuble situé [Adresse 4] à LA FLECHE (72) et annule la vente conclue par acte authentique le 2 décembre 2009 entre Monsieur [V] [Z] et Monsieur [T] [K] sur l’immeuble situé [Adresse 5] à LA FLECHE (72) avec restitutions réciproques et diverses condamnations à des dommages et intérêts incluant la SARL FILAOS, agent immobilier (procédure enregistrée sous le numéro 19/03131 avec jonction du numéro 20/2441 sous ce numéro).
Monsieur [Z] interjette appel par déclaration du 26 décembre 2024.
Parallèllement, par actes du 6 novembre 2019, Monsieur [P] [K] assigne Madame [W] [N] et la SARL FILAOS aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts au titre des travaux reprise du plancher.
La procédure est enregistrée sous le numéro 19/03588.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 rejette la demande de jonction de cette procédure avec celles ayant abouti au jugement du 21 novembre 2014 “pour objets distincts” et ordonne un sursis à statuer dans l’attente du jugement de l’autre procédure ( qui sera donc rendu le 21 novembre 2024).
Par conclusions signifiées le 20 janvier 2025, Madame [N] demande de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel dans la procédure enregistrée devant la Cour d’appel d'[Localité 2] sous le numéro 24/2140, et, de voir condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] expose que l’arrêt de la Cour d’appel est important pour la suite de la présente procédure en ce que s’il confirme le jugement de 2024, elle ne sera plus propriétaire du lot situé au dessus de chez Monsieur [K].
Par conclusions d’incident (3) notifiées le 25 février 2026, la SARL FILAOS sollicite :
— que les demandes formulées par Monsieur [K] soient déclarées irrecevables dans le cadre de la présente procédure, et, qu’il soit débouté de toutes ses demandes,
— que Monsieur [K] soit condamné aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agence immobilitère soutient que l’autorité de la chose jugée doit s’appliquer entre les deux procédures, à savoir celle ayant abouti au jugement de 2024 et la présente affaire, pour cause et objet identiques, ainsi qu’il en résulterait des conclusions des parties. Elle précise que dans les deux affaires, il est recherché son manquement à son obligation de conseil et d’information.
Elle ajoute que l’existence des voies de recours n’aurait aucune influence sur l’autorité de la chose jugée étant donné que tel ne serait pas la question dans cette affaire. Ainsi, il serait de jurisprudence constante qu’une décision frappée d’appel continue d’avoir autorité de la chose jugée puisque si l’appel suspend la force exécutoire du jugement, il n’en suspendrait pas l’autorité de la chose jugée entre lers parties.
La SARL FILAOS estime donc que dans ce contentieux, indépendamment de l’appel, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du MANS interdirait à Monsieur [K] de former une nouvelle demande ayant le même objet et la même cause.
Elle termine en arguant du fait que les parties sont identiques dans les deux procédures.
Par conclusions (2) du 5 mars 2026, Monsieur [P] [K] requiert un débouté des demandes de la société FILAOS et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] fait valoir que du fait de l’appel, le jugement de 2024 n’est pas définitif et dès lors, n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée. Il ajoute qu’au surplus, les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies dans la mesure où les deux affaires ne portent pas sur un même objet, et, c’est d’ailleurs ce qui explique qu’en 2021, la jonction des procédures n’a pas été prononcée.
Il termine en faisant état du fait qu’il ne s’oppose pas au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel afin d’éviter des contrariétés de décisions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et, formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans cette affaire, il sera fait remarquer à la SARL FILAOS que les deux procédures qui n’ont d’ailleurs pas été jointes par l’ordonnance de 2021 du juge de la mise en état, ne portent pas sur le même objet et la même chose.
Ainsi, le jugement de 2024 a tranché sur les conditions de la vente des appartements et les qualité de propriétaires suite aux annulations desdites ventes et les indemnités en lien avec l’annulation de la vente, alors que la présente procédure a pour objet une demande d’indemnisation portant sur des dommages lié à la remise en état de l’immeuble.
Dès lors, il sera admis que le jugement de 2024 n’est pas définitif dans la mesure où un appel a été interjeté et où à ce jour, aucune décision définitive n’est intervernue.
De ces développements, il sera donc retenu que les conditions permettant de constater l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies, et, en conséquence, cet incident sera rejeté.
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’appel d'[Localité 2] et que le recours porte sur la propriété du bien immobilier, objet de ce litige.
Il s’ensuit que cette décision est déterminante pour la suite de la présente affaire qui porte sur des désordres sur ledit bien, notamment sur les propriétaires qui seront désormais désignés.
En effet, ainsi qu’elle l’explique en cas de confirmation du jugement de 2024, Madame [N] ne sera plus propriétaire du lot situé au dessus de chez Monsieur [K].
En outre, il sera noté que deux des parties ne s’opposent pas au prononcé d’un tel sursis à statuer.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d’ANGERS, étant précisé que quant bien même une radiation aurait été prononcée en mars 2026, le jugement du Tribunal judiciaire n’est pas définitif avant expiration du délai légal biennal.
Enfin, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’incident tiré de l’autorité de la chose jugée ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’appel d’ANGERS suite à l’appel interjeté sur le jugement du Tribunal judiciaire du MANS du dans la procédure enregistrée sous le n°19/03131 (appel enregistré sous le numéro 24/2140) ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 30 septembre 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel d'[Localité 2] (en ce compris l’état du dossier après radiation) et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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