Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2025, n° 24/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 02 Avril 2025
N° RG 24/02857
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZMU
N°de minute :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par Me [K] [L], en qualité d’administrateur judiciaire
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2]
c/
[J] [E]
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par Me [K] [L], en qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2025, délibéré prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [E] est propriétaire des lots n°3 et n°11 dans l’immeuble sis, [Adresse 5] à La Garenne Colombes (92250), copropriété représentée par son administrateur provisoire, Maître [K] [L] désignée en cette qualité par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 13 octobre 2023, mission prorogée à compter du 10 octobre 2024, par ordonnance du 19 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Monsieur [J] [E] de payer la somme de 3 663,46 euros, dans un délai de 30 jours.
Par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [J] [E] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5.705,80 euros correspondant à :4.760,58 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 12 novembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;945.22 euros au litre des provisions sur charges de l’exercice 2024/2025 (01/07/2024 au 30/06/2025) devenues exigibles par anticipation ;210 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Sur demande du juge, le conseil du syndicat des copropriétaires a versé aux débats en délibéré la matrice cadastrale à jour et l’ordonnance prorogeant la mission de Maître [K] [L].
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [J] [E] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIVATION.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
(…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l’issue d’un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l’irrecevabilité de l’action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce,
la mise en demeure du 28 mars 2024 indique que le défendeur doit les provisions au titre de l’exercice prévisionnel en cours à hauteur de 3 663,43 euros au titre des charges de copropriété et des frais de procédure afférents.
Si la lettre rappelle le texte de l’article 19-2 susvisé et que le paiement de la somme de 3 663,43 euros doit intervenir dans le délai de 30 jours, il n’est pas précisé le montant des sommes qui seront immédiatement exigibles à défaut de paiement dans ce délai, à savoir les provisions non encore échues et les charges toujours dues sur les exercices antérieurs.
Dès lors, la mise en demeure ne respectant pas les conditions de l’article 19-2, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en premier ressort,
Déclare la demande irrecevable,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 02 Avril 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Continuité ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Victime ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Droit au bail ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Frais administratifs ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Email ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Motivation ·
- Logement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Tva ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire
- Clause ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Déséquilibre significatif ·
- Terme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Vente
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Violence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Voyage
- Finances ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Subrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.