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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 24/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01415 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YRJH
N° de MINUTE : 24/01561
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT SAS, représentée par ses dirigeants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me [P], avocat au barreau de PARIS,vestiaire : C0720
C/
DEFENDEURS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représenté
Monsieur [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé non contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G] et Mme [V] [G] sont propriétaires des lots 04 et 32 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 06 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [C] [G] et Mme [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 12.709,44 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne, le commissaire de justice ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Mme [V] [G] par la présence de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que par sa propre confirmation, Mme [V] [G] n’a pas constitué avocat. De même, bien que régulièrement assigné par remise à domicile par commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [C] [G] par confirmation de la personne rencontrée sur place, son épouse, M. [C] [G] n’a pas non plus constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. [C] [G] et Mme [V] [G] ;
— l’extrait du compte copropriétaires de M. [C] [G] et Mme [V] [G] pour la période du 1er janvier 2023 au 1er décembre 2023 établissant le solde dû à la somme de 12.709,44 euros ;
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires du 12 janvier 2022 et du 23 mars 2023
— les appels de fonds adressés à M. [C] [G] et Mme [V] [G] du 21 décembre 2022 au 16 novembre 2023.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [C] [G] et Mme [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.709,44 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er décembre 2023 appel provisionnel du 4ème trimestre 2023 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de12.709,44 euros à compter de l’assignation délivrée le 06 février 2024.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que M. [C] [G] et Mme [V] [G] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [C] [G] et Mme [V] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
M. [C] [G] et Mme [V] [G] seront également condamnés à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [G] et Mme [V] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) la somme de de 12.709,44 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 1er décembre 2023, provision du 4ème trimestre 2023 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 06 février 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]) de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [C] [G] et Mme [V] [G] aux dépens ;
Condamne M. [C] [G] et Mme [V] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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