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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le G.A.E.C. RECONNU DU MONT GRELE ( GAEC DU MONT GRELE ) c/ La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00102
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le G.A.E.C. RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE)
immatriculé au RCS de Chambéry sous le n°342.378.700,
dont le siège social est sis Le Perrin, 59 chemin de La Chabaudière 73610 ATTIGNAT-ONCIN, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.R.L. ALLIANCE BOIS
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n°B 523 721 371,
dont le siège social est sis La Linossière 42220 SAINT ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL CLERGUE ABRIAL LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant,
La S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, substitué par Maître Christian FORQUIN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 15 juillet 2025, prorogée à la date de ce jour, 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC du MONT GRELE a fait construire deux bâtiments agricoles.
Est notamment intervenu à l’acte de construire, la SARL ALLIANCE BOIS pour un devis total final de 288.000 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021 moyennant réserves.
Le GAEC du MONT GRELE a fait dresser, le 16 juin 2022, un procès-verbal de constat de levées de réserves.
Le GAEC du MONT GRELE a ensuite relevé plusieurs désordres affectant le bâtiment veaux qu’il a signalés à la SARL ALLIANCE BOIS, suivant courrier du 8 août 2022. Un dernier courrier pour signaler les désordres a été adressé le 23 septembre 2022 et le 28 novembre 2022. Le GAEC du MONT GRELE a adressé une mise en demeure à la SARL BOIS ALLIANCE d’avoir à exécuter les travaux de remise en état des bâtiments.
Une expertise amiable a été menée et un rapport a été déposé le 7 décembre 2022.
Par ordonnance de référé du 28 février 2023, Madame [L] [N] a été désignée en qualité d’expert. Elle a été remplacée par Monsieur [R] [M] par ordonnance de changement d’expert du 6 juin 2023.
Il a déposé son rapport définitif le 5 février 2025.
Suivant exploits de commissaire de justice des 19 et 27 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le GAEC RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE) a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL ALLIANCE BOIS et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ALLIANCE BOIS sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00102.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le GAEC RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE) demande au Juge des référés de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes du GAEC RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE),
Et, y faisant droit,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ALLIANCE BOIS et de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ALLIANCE BOIS, suivant contrat n°45825291, et la confier à Monsieur [R] [M] ou tel autre Expert qu’il Plaira, avec mission habituelle en la matière et précisément celle détaillée dans les conclusions,
— CONDAMNER la SARL ALLIANCE BOIS à payer au GAEC DU MONT GRELE une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance, notamment l’avance des frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ALLIANCE BOIS demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER le GAEC DU MONT GRELE de sa demande d’expertise judiciaire faute d’établir l’existence d’un motif légitime,
A titre subsidiaire,
— DIRE que l’expertise judiciaire sera opposable à la SARL ALLIANZ IARD, assureur responsabilité décennale de la SARL ALLIANCE BOIS, suivant contrat n° 45825291,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formées par la SARL ALLIANCE BOIS sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Ie GAEC DU MONT GRELE, sans aucune reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves et contestations à ce sujet,
— JUGER que les frais d’expertise seront à la charge du GAEC RECONNU DU MONT GRELE, demanderesse a cette expertise,
— RESERVER les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ALLIANCE BOIS a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est constant qu’après le dépôt d’un rapport définitif, même imparfait ou lacunaire, le juge des référés ne peut plus ordonner une nouvelle expertise, sauf à excéder les pouvoirs que lui confère l’article précité.
La Cour de cassation l’a rappelé avec constance, la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond.
En l’espèce, bien que le rapport déposé le 5 février 2025 par l’expert judiciaire présente des carences notamment sur les points 7 et 9 de sa mission (chiffrage des travaux de reprise et évaluation des préjudices), il constitue juridiquement un rapport définitif.
Dès lors, la demande d’expertise du GAEC RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE) sera rejetée. Il appartient désormais au juge du fond, saisi du litige au principal, d’en tirer toutes conséquences, le cas échéant en ordonnant une expertise complémentaire dans le cadre de l’instruction au fond.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le GAEC RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE) sera condamné aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le GAEC RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE) succombant, il convient de le condamner à payer la somme de 1.500 € à la SARL ALLIANCE BOIS et la somme de 1.500 € à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ALLIANCE BOIS.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise du GAEC RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE),
CONDAMNONS le GAEC RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE) à payer à la SARL ALLIANCE BOIS la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) et à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL ALLIANCE BOIS la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le GAEC RECONNU DU MONT GRELE (GAEC DU MONT GRELE) aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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