Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mars 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00654 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4XM
le 15 Mars 2025
Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de M. [E] [K] [F], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 14 Mars 2025 à 12 h 23, concernant :
Monsieur [M] [L]
né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [M] [L], né le 29 avril 2002 à [Localité 1] (Algérie), se déclarant de nationalité algérienne sans fournir de documents d’identité, déclare être arrivé en France en 2021. Il se déclare célibataire et sans enfant, sa famille vivant actuellement en Algérie.
Monsieur X se disant [M] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 03 mars 2021, notifié le même jour.
Il a ensuite été condamné à une interdiction du territoire français pendant 5 ans par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 23 avril 2021. Un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 décembre 2024, notifié le 30 décembre 2024, a fixé son pays de renvoi.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 30 décembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 9h54.
Par une première ordonnance rendue le 4 janvier 2025 à 15h23, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [L], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 7 janvier 2025 à 11h.
Par une deuxième ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 17h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 31 janvier 2025 à 15h.
Par une troisième ordonnance rendue le 28 février 2025 à 17h36, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 03 mars 2025 à 12h.
Par requête datée du 14 mars 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h23, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 15 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration pour obtenir la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur X se disant [M] [L] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public.
Monsieur X se disant [M] [L] fait valoir qu’il y a une confusion entre lui et un autre Monsieur [M] [L], qu’il n’était pas à [Localité 4] en 2021 et n’y a jamais causé de difficultés et que les faits de 2021 relèvent d’une autre procédure.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir que les perspectives d’éloignement sont quasiment nulles, à défaut d’une réponse même pour un simple rendez-vous consulaire pour identification et des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies dès le 05 mars 2024 concernant Monsieur [M] [L], et qu’elles ont reconnu celui-ci comme un de leurs ressortissants par courrier du 08 octobre 2024, indiquant que leurs services étaient « disposés à lui établir un Laissez-passer consulaires afin de lui permettre de regagner le territoire national ».
Depuis lors, malgré une saisine en ce sens le 27 décembre 2024 et les relances intervenues le 17 janvier 2025, le 27 janvier 2025, le 10 février 2025, le 21 février 2025 et le 12 mars 2025, soit tous les quinze jours environ, les autorités consulaires étrangères n’ont pas répondu aux demandes de laissez-passer consulaire, dont l’obtention est nécessaire avant de pouvoir faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié dans le seul délai de 15 jours restant.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai » et dans un délai de quinze jours, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est ni actuelle ni suffisamment grave, dans la mesure où Monsieur X se disant [M] [L] n’a été condamné qu’à une seule reprise pour des atteintes aux personnes il y a plus de 4 ans et que la seule infraction commise depuis est relative à son maintien sur le territoire français malgré l’interdiction judiciaire du territoire française.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit le jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny le 23 avril 2021, la fiche pénale concernant son incarcération du 04 mars 2021 au 25 septembre 2021 et la fiche pénale concernant la dernière incarcération de Monsieur X se disant [M] [L] du 27 septembre 2024 au 30 décembre 2024.
Il ressort en effet du jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 23 avril 2021 que celui-ci a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement et à une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours (4 jours) dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (20 jours), de violence commise en réunion sans incapacité et de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif. Si ces faits ont été commis entre le 28 janvier 2021 et le 22 février 2021, soit il y a plus de quatre ans à la date du présent, ils ont été réitérés sur un bref délai, ont été commis avec violences à l’encontre de plusieurs victimes différentes et ont entraîné pour certaines de celles-ci des incapacités totales de travail dont l’une ayant duré 20 jours, ce qui atteste de la gravité des violences commises. S’agissant des violences sans incapacité de travail, elles ont été commises en réunion, en donnant plusieurs coups de pieds à la victime et en le gazant au moyen d’une bombe lacrymogène, de sorte que même en dépit de l’absence de blessure importante de la victime, elles revêtent une gravité particulière. Il représente ainsi un danger pour l’ordre public, compte-tenu de la réitération et la gravité des faits commis.
Bien que Monsieur X se disant [M] [L] n’ait pas de nouveau été condamné pour des faits de vols ou de violences, il a déclaré dans son audition du 3 décembre 2024 qu’il n’avait pas de moyens de subsistance légale, ni même de compte bancaire, et vivait grâce à un travail au noir, démontrant une absence de volonté de se conformer à la législation française tout en se maintenant sur le territoire. Surtout, il a fait l’objet d’une condamnation à 4 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention administrative ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire. Cette décision démontre qu’il n’entend pas respecter l’interdiction posée à son encontre et se conformer à la loi française, de sorte que le danger à l’ordre public est renforcé par cette dernière condamnation, très actuelle.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [L] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 28 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 03 mars 2025.
Le greffier
Le 15 Mars 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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