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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 févr. 2026, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01177 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6AJ
Société SNC BMW FINANCE
C/
[X] [U]
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Février 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SNC BMW FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2022, la SNC BMW FINANCE a consenti à Monsieur [X] [U] un prêt n° 32301206768 affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, modèle X4, immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant en capital de 75.638,76 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,39 % l’an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 1.406,35 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 08 janvier 2024, la SNC BMW FINANCE a adressé à Monsieur [X] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.053,53 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de Commissaire de Justice en date du signifié le 05 novembre 2024, la SNC BMW FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de restitution du véhicule et de paiement.
A l’audience du 17 décembre 2025, après réouverture des débats sur l’existence d’une clause de réserve de propriété et sur l’attestation de formation de l’intermédiaire en matière de crédit à la consommation (art L314-25 du Code de la consommation),
La SNC BMW FINANCE, représentée par son Conseil, s’en est référée à son exploit introductif d’instance et a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [X] à restituer à son profit du véhicule financé,condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 68.189,85 euros assortie des intérêts au taux de 4,36% l’an à compter du 29 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [X] [U], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La juridiction a invité la SNC BMW FINANCE à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d’assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non-respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l’absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La juridiction l’a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Une note en délibéré provenant du conseil de la SNC BMW FINANCE a été reçue au greffe le 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du Code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SNC BMW FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
En l’espèce, l’historique de compte produit par la SNC BMW FINANCE révèle que le premier incident de paiement est survenu le 05 octobre 2023.
Il résulte de ces documents que le délai de forclusion de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé n’avait pas expiré au moment de l’assignation délivrée en date du 05 novembre 2024 et que l’action de la SNC BMW FINANCE est en conséquence recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce,
Le contrat stipule en son article 6.d (page 2 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger la restitution du véhicule et de ses accessoires aux frais du locataire, et le paiement, outre des loyers échus et non réglés, des indemnités et frais d’exécution.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [U] a cessé de régler les échéances du prêt et que la SNC BMW FINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 08 janvier 2024, demeurée sans réponse.
En conséquence, la SNC BMW FINANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
III – SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE FINANCÉ :
En vertu des dispositions de l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En application de l’article 1346-1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, la quittance subrogative prévoit que « par la suite du paiement effectué par le prêteur, le fournisseur subroge le prêteur dans ses droits et obligations à l’encontre de l’acquéreur-emprunteur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil ».
Ainsi, le prêteur de deniers non-désintéressé par l’emprunteur est en droit d’obtenir la restitution du véhicule financé.
En l’espèce, la SNC BMW FINANCE ne justifie pas d’une clause de réserve de propriété dans l’acte de vente du véhicule, objet du financement et donc pas d’un droit d’obtenir la restitution dudit véhicule, faute de subrogation possible.
De plus, il apparaît que la carte grise a été établie au nom de Monsieur [X] [U] et de son épouse, Madame [O] [G].
Or, cette dernière, qui n’est pas attrait à la cause, ne peut subir une appréhension de son bien dans ces conditions.
En conséquence, la demande en restitution du véhicule, objet du financement est rejetée.
IV- SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE :
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de créancier s’établit comme suit :
—
capital restant dû : 60.979,99
—
intérêts échus impayés : 1.065,44 euros
—
assurance : 601,90 euros
—
clause pénale réduite d’office à 1% du capital restant dû : 609,79 euros
Soit une somme totale de 63.257,12 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [U] sera condamné au paiement de la somme de 63.257,12 euros avec intérêts au taux de 4,39 % sur la somme de 60.979,99 euros à compter du 29 février 2024, date de la déchéance du terme.
V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU DÉBITEUR EN DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, en raison de l’absence de Monsieur [X] [U] à l’instance, la juridiction ne peut connaître sa situation financière actuelle lui permettrait de régler sa dette dans le délai de grâce.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité, en l’état de lui octroyer des délais de paiement.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [X] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu à application de condamner Monsieur [X] [U] à verser à la SNC BMW finance la somme de 500,00 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SNC BMW FINANCE,
DÉBOUTE la SNC BMW FINANCE de sa demande en restitution du véhicule financé, marque BMW, modèle X4, immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 63.257,12 euros avec intérêts au taux de 4,39 % sur la somme de 60.979,99 euros à compter du 29 février 2024, date de la déchéance du terme,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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