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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/260
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFOH
Affaire : [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSES
[10],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [M], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025 ;
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier déposé le 20 mars 2024, Monsieur [T] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 1er mars 2024 et signifiée le 5 mars 2024 par l'[6] ([9]) [Adresse 4], relative à des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2023, la régularisation 2020 et la régularisation 2021 pour un montant global de 9.804 €.
L’affaire a été enrôlé sous le n° 24/146.
A l’audience du 16 juin 2025, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte du 1er mars 2024 et la condamnation de Monsieur [L] à lui payer une somme de 9.804€ (9.338 € au titre des cotisations et 466 € de majorations de retard) au titre des périodes de régularisation 2020, de régularisation 2021 et du 4ème trimestre 2023, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [L] ne conteste pas les cotisations et majorations de retard réclamées par l’URSSAF.
Par courrier déposé le 27 mars 2024, Monsieur [T] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’un commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 27 septembre 2024 par l'[6] ([9]) [Adresse 4], portant sur un montant de 10.802,85 € .
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/412.
A l’audience du 16 juin 2025, l’URSSAF sollicite de :
— déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [L] contre le commandement aux fins de saisie vente du 20 septembre 2024
— déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [L] contre la contrainte du 20 octobre 2023
— déclarer que la contrainte du 20 octobre 2023 a acquis l’autorité et la force de chose jugée et produira tous ses effets ;
— débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes.
Monsieur [L] ne forme pas d’observation sur les demandes de l’URSSAF.
MOTIFS :
Il sera ordonné la jonction des instances n° 24/146 et 24/412 sous le n° 24/146.
— sur la contrainte du 1er mars 2024
L’URSSAF justifie avoir adressé à Monsieur [L] préalablement à la contrainte une mise en demeure par courrier recommandé du 7 décembre 2023 (AR signé le 13 décembre 2023).
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations réclamées à Monsieur [L] pour les années 2020, 2021 et le 4ème trimestre 2023.
Un échéancier avait été accordé à Monsieur [L] sur d’autres périodes mais en l’absence de paiement, l’URSSAF a annulé cet échéancier.
L’URSSAF justifie que les versements effectués par Monsieur [L] de décembre 2023 à mai 2024 ont été pris en compte.
Monsieur [L] ne conteste plus les calculs des cotisations tels qu’effectués par l’URSSAF.
En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l’URSSAF pour un montant de 9.804 € (9.338 € au titre des cotisations et 466 € au titre des majorations de retard) au titre des périodes de régularisation 2020, de régularisation 2021 et du 4ème trimestre 2023.
Monsieur [L] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, outre tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
— sur le commandement aux fins de saisie vente
Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à l’encontre du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 20 septembre 2024. Toutefois les recours à l’encontre des actes de recouvrement forcé relèvent du seul juge de l’exécution.
Le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour connaître du recours exercé à l’encontre du commandement aux fins de saisie vente signifié le 20 septembre 2024.
En réalité, ce commandement aux fins de saisie vente a été signifié en exécution d’une contrainte émise le 20 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023.
Monsieur [L] n’ayant pas formé opposition dans les 15 jours de la signification de la contrainte, il est irrecevable à contester cette contrainte.
PAR CES MOTIFS:
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
ORDONNE la jonction des instances n° 24/146 et 24/412 sous le n° 24/146.
VALIDE la contrainte émise le 1er mars 2024 par l'[7] pour un montant de 9.804 € (9.338 € au titre des cotisations et 466 € au titre des majorations de retard) au titre des périodes de régularisation 2020, de régularisation 2021 et du 4ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à l'[Adresse 8] une somme de 9.804 € (9.338 € au titre des cotisations et 466 € au titre des majorations de retard) au titre des périodes de régularisation 2020, de régularisation 2021 et du 4ème trimestre 2023 ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [L] à la contrainte du 20 octobre 2023 qui a acquis l’autorité et la force de chose jugée et qui est le support du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de la présente instance, aux frais de signification de la contrainte et aux frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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