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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 janv. 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IIX
AFFAIRE : [D] [I] divorcée [Z] / [X], [N] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] divorcée [Z]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
représentée par Me Caroline BARLIER-JACOB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN172
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparant
représenté par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224
S.A.S [X] (intervention volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par une formalité enregistrée par le service de la publicité foncière de Vanves le 7 avril 2023 n°9224P02 2023 D N°9987 en marge de la formalité publiée 13 septembre 1993 n°9224P02 Vol 193 N°3520 et préalablement renouvelée deux fois le 9 mai 2003 et le 19 avril 2013, une inscription hypothécaire relative à un privilège de copartageant a été prise sur le bien situé71bis[Adresse 1] à Antony en vertu du jugement rendu le 2 avril 1993 par la 3e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre N° BO9200070 portant homologation d’état liquidatif signé le 12 juillet 1993 par-devant Maître [B] [J], notaire à Antony et relatif au divorce prononcé entre [T] [Z] et [D] [I].
Par jugement rendu le 25 janvier 2024 n°RG25/08680, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« Constate que la vente entre Mme [D] [I] et la SAS [X] portant sur les lots de copropriété n°9, 22 et 94 situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 16] (92), cadastré section AP, n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 6], et moyennant un prix de deux cent cinquante-huit mille sept cent cinquante euros, payable comptant selon un bouquet convenu de 108 000 euros et par versement d’une rente viagère annuelle de 18 000 créée au profit et sur la tête de Mme [D] [I], est parfaite à la date du 13 juillet 2021,
Dit qu’à défaut de la réitération de la vente à l’initiative des parties par devant le notaire de leur choix, dans le délai de trente jours à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif, le présent jugement vaudra vente, dans les conditions sus-mentionnées et fera l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière compétent,
Constate en conséquence que la SAS [X] est propriétaire des lots susvisés depuis le 13 juillet 2021,
Constate que la rente viagère annuelle dont la SAS [X] est débitrice à l’égard de Mme [D] [I] est due depuis le 13 juillet 2021,
Ordonne la consignation des fonds versés en l’étude de Me [V], notaire à [Localité 20] (28) par la SAS [X] en vue de la vente, à concurrence de la somme de 108 000 euros,
Dit que le séquestre désigné ne pourra se libérer de cette somme entre les mains de Mme [D] [I] que sur production d’un justificatif de la main-levée des inscriptions hypothécaires et des privilèges grevant les lots susvisés objets de la vente et dit que la remise des fonds interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la production d’un tel justificatif,
Dit que le surplus des fonds détenus en l’étude de Me [V], versés par la SAS [X] en vue de la vente, soit la somme de 46 337 euros, devront lui être restitués,
Rejette la demande de la SAS [X] au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à distraction des dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire assortie de plein droit le présent jugement en toutes ses dispositions. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2025, [D] [I] a fait citer [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 2437, 2438 et 2474 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Il est demandé au Juge de céans de :
Dire et juger la créance de Monsieur [Z] née à l’occasion des opérations de liquidation et de partage de la communauté d°entre lui et Madame [D] [I] prescrite,
Dire et juger que le privilège de copartageant grevant le bien sis [Adresse 10] correspondant aux lots de copropriété n°9, 22 et 94 du bien immobilier figurant au cadastre Section AP N°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5], inscrit et régulièrement renouvelé par l’Etude de Me [J] au bénéfice de Monsieur [Z] est éteint,
En conséquence,
Ordonner la mainlevée dudit privilège,
Condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu°en tous les dépens. »
Par jugement avant dire droit rendu le 21 août 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre statuant à juge unique s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution près du même tribunal.
Par conclusions visées par le greffe le 26 juin 2025, [N] [Z] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’assignation délivrée par Madame [I] à Monsieur [Z] le 8 janvier 2025,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 1231- 1 du code civil,
CONDAMNER Maitre [C] [J] à garantir Monsieur [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui du fait de l’action de Mme [Z],
Constatant la responsabilité de Maitre [C] [J] dans le préjudice subi par Monsieur [Z], CONDAMNER, Maître [C] [J] à payer à Monsieur [Z] la somme de 115 217,10 € (cent quinze mille deux cent dix-sept euros et dix centimes) à titre de dommages-intérêts,
DEBOUTER Madame [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de Monsieur [Z],
DEBOUTER la société [X] de sa demande de condamnation à l’égard de Monsieur [Z],
CONDAMNER Maitre [C] [J] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2025 par le greffe, la société [X], intervenant volontaire, forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 68, 325, et 328 et suivants du CPC
Vu l’article 2474 du code civil
Vu la loi du 17 juin 2008
Il est demandé au Tribunal de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société [X] ;
Juger prescrite la créance de Monsieur [Z] née à l’occasion des opérations de liquidation et de partage de la communauté entre lui et Madame [D] [I] ;
Juger que le privilège de copartageant grevant le bien sis [Adresse 9] à [Adresse 17] correspondant aux lots de copropriété n°9, 22 et 94 du bien immobilier figurant au cadastre Section AP N°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], inscrit et régulièrement renouvelé par l’Etude de Me [J] au bénéfice de Monsieur [Z] est éteint,
Ordonner la mainlevée dudit privilège ;
Dire que le jugement sera opposable à Maître [C] [J], notaire à [Localité 16] ;
Condamner Monsieur [Z] à verser à la société [X] la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens, y compris les frais de mainlevée de l’hypothèque, dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, par application de l’article 699 du CPC ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Le 27 novembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées, étant précisé que [N] [Z] a renoncé aux prétentions formées contre Maître [J], lequel n’est pas partie à la présente instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande de mainlevée de l’inscription :
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de note d’audience rédigé par le greffier le 27 novembre que [N] [Z], représenté, a indiqué que la créance qui fonde l’inscription est prescrite.
Dès lors, [N] [Z] a reconnu l’inutilité de l’inscription, ceci de telle sorte qu’il convient d’ordonner sa mainlevée.
En conséquence, il convient de lever le privilège de copartageant grevant le bien sis [Adresse 9] à [Localité 16] correspondant aux lots de copropriété n°9, 22 et 94 du bien immobilier figurant au cadastre Section [Cadastre 18] N°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 7].
Les décisions de fin de jugement :
Aucun fondement juridique ne prévoit de déclarer le jugement opposable à Maître [J] alors qu’il n’a pas été cité dans le cadre de la présente procédure.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [Z] qui succombe est condamné aux dépens comprenant les frais de mainlevée.
L’équité commande de condamner [N] [Z], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 2 000 € à [D] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société [X] dans la mesure où son intervention volontaire, bien que recevable en ce qu’elle présente un lien suffisant avec le litige, ne présente aucun intérêt quant à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription de privilège de copartageant prise sur le bien situé [Adresse 11] à [Localité 16] ;
DÉBOUTE [D] [I], [N] [Z] et la société [X] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE [N] [Z] à payer 2 000 € à [D] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [X] de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [N] [Z] aux dépens comprenant les frais de mainlevée ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Fait à [Localité 19], le 22 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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