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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 févr. 2025, n° 24/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03267
N° Portalis DBX4-W-B7I-TH6P
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
S.A. [Adresse 6], venant aux droits de CDC HABITAT SOCIAL
C/
[K] [G]
[P] [G]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 25 février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de CDC HABITAT SOCIAL
représentée par Monsieur [T] [Y], chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [G] -
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat prenant effet le 26 novembre 2021, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [K] [G] et Madame [P] [G] un appartement à usage d’habitation N°8 situé [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 580,02 euros et une provision sur charges mensuelle de 95,31 euros.
Selon attestation notariale la SA [Adresse 6] est devenue propriétaire de ce bien le 27 décembre 2023, avec transfert des risques à compter du 27 décembre 2023 et jouissance des biens au 1er janvier 2024.
Le 16 mai 2024, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier à Monsieur [K] [G] et Madame [P] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA [Adresse 6] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, la SA HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner Monsieur [K] [G] et Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 2.733,84 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— des loyers et charges impayés du jour de commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 août 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA [Adresse 6], représentée par Monsieur [T] [Y], muni d’un pouvoir de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.850,04 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2024 comprise. Il précise que selon le voisinage les locataires auraient quitté les lieux.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 août 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [P] [G] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Autorisée à produire les accusés de réception des lettres recommandées envoyées à la dernière adresse connue jusqu’au 30 janvier 2025, la SA HLM DES CHALETS a produit le 16 janvier 2025 les accusés de réception revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que “le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.”
Au soutien de ses demandes, la SA [Adresse 6] produit un décompte en date du décompte du 10 janvier 2025 qui débute par une mention « transfert solde client » au 01 janvier 2024, avec un débit de 632,15 euros.
Le décompte du commandement de payer en date du 16 mai 2024 débute également par cette mention « transfert solde client » au 01 janvier 2024, avec un débit de 632,15 euros, et participe ainsi de l’arriéré dont il est demandé aux locataires.
Or, il n’est pas justifié de ce que représente ce solde client, ni du fait que la SA HLM DES CHALETS est en droit de solliciter le paiement de ce solde client, possiblement antérieur au 01 janvier 2024 et constituant alors une créance de l’ancien propriétaire, et ce alors qu’elle n’a eu la jouissance des biens qu’au 01 janvier 2024.
Il convient de rouvrir les débats, pour permettre à la SA [Adresse 6] de produire :
Le contrat de vente ou le contrat prévoyant la cession des arriérés locatifs du vendeur à l’acquéreur ;Un décompte complet et détaillé des sommes dues par le locataire avant le 01 janvier 2024, permettant d’expliquer cette somme de 632,15 euros ;Toutes explications utiles sur la dette et ses droits sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 17 juin 2025 à 14h du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], [Adresse 10] [Adresse 4], afin de permettre la SA HLM DES CHALETS de produire :
Le contrat de vente ou le contrat prévoyant la cession des arriérés locatifs du vendeur à l’acquéreur ;Un décompte complet et détaillé des sommes dues par le locataire avant le 01 janvier 2024, permettant d’expliquer cette somme de 632,15 euros ;Toutes explications utiles sur la dette et ses droits sur celle-ci.
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 25 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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