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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 nov. 2025, n° 24/09375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Karine GERONIMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Hela KACEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6APS
N° MINUTE :
JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 04 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [J], domiciliée : chez ALTERJURIS AVOCATS, [Adresse 2]
Monsieur [K] [Z], domicilié : chez ALERJURIS AVOCATS, [Adresse 2]
représentés par Maître Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1494
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE – SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6APS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2014, la SA ELOGIE SIEMP a consenti à bail à Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1194,22 euros outre une provision sur charges.
Se plaignant de désordres dans l’appartement, la SA ELOGIE SIEMP ont, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, assigné La SA ELOGIE SIEMP devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de 1619,20 euros en réparation de leur préjudice matériel, 2000 euros en réparation de leur préjudice moral et 1500 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance, outre sa condamnation à leur verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J], représenté par leur conseil, a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles ils ont maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J], représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des conclusions qu’elle a développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et leur condamnation à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires strictement identiques RG 24/09375 et RG 24/09523.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 7 de cette loi précise notamment que le locataire est obligé d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives à la charge du locataire en matière d’équipements d’installation d’électricité, le remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuit et fusibles, des ampoules, tubes lumineux, la réparation ou le remplacement des baguettes ou gaines de protection.
Le fait que le preneur ait accepté le logement en l’état ne décharge nullement pas le bailleur de son obligation de délivrance (Ccass civ 3ème 18 février 2014 n°12.13-271).
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que le logement décent est d’abord un celui dont l’état satisfait à certaines conditions liées à la sécurité physique et à la santé des locataires. Ainsi, ne peut être considéré comme décent un logement qui comporte une installation électrique défectueuse ou dangereuse (CA [Localité 4], pôle 4, 4e ch., 1er févr. 2011, n° 08/17463). Il a cependant été jugé que le locataire ne peut exiger la mise en conformité de l’installation électrique à des normes arrêtées plusieurs années après la prise à bail que s’il démontre la dangerosité de cette installation ou l’existence de troubles dans la jouissance de ses éléments d’équipement (CA [Localité 4], 6e ch., sect. B, 27 mars 2003 : AJDI 2003, p. 503). Autrement dit, peu importe que l’installation électrique ne réponde pas aux normes en vigueur, dès lors qu’elle ne présente pas de caractère de dangerosité (CA [Localité 4], 3e ch., 14 oct. 2010, n° 08/24062).
En cas d’indécence d’un logement, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J] eux-mêmes versent aux débats un courrier électronique de la SA ELOGIE SIEMP en date du 15 décembre 2022 portant la mention suivante : « votre installation électrique était bien aux normes lors de votre arrivée dans les lieux comme le prouve le consuel électrique, que vous avez eu lors de la signature de votre bail, qui stipule de la bonne conformité de votre installation » au moment de l’entrée dans les lieux. Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J] ne contestent pas dans leurs écritures ni à l’audience avoir reçu ce consuel électrique, ni qu’il indiquait que l’installation électrique était aux normes en vigueur le 15 juillet 2014. Dans ces conditions, l’affirmation des locataires dans leur courrier du 29 novembre 2022, retranscrivant semble-t-il les propos de l’électricien intervenu à leur domicile à leur frais, selon qui l’installation électrique « date du siècle dernier avec ses lots de fusibles en cascade », interroge nécessairement sur sa véracité car elle ne paraît pas correspondre aux données du consuel électrique. De même, l’allégation de la dangerosité supposée de l’installation électrique, à même de justifier que son remplacement soit mis à la charge du bailleur, ne peut qu’intriguer. D’autant plus qu’aucun élément produit ne permet d’en apprécier la réalité (photographies, constat, attestations, etc) et ce, alors que l’électricien intervenu aux frais de Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J] n’y fait pas référence dans son devis, mais seulement à une « remise aux normes » par rapport à la réglementation en vigueur au jour du devis le 18 novembre 2022. Il sera observé également que sur les deux attestations ultérieures de l’électricien communiquées, l’une ne fait pas référence à une quelconque dangerosité de l’installation mais uniquement qu’elle « n’était pas conforme ». Les échanges SMS entre les locataires et leur bailleur transmis à l’audience, ne renvoient pas non plus à une quelconque dangerosité de l’installation électrique, mais uniquement à la défectuosité de prises électriques, dont la réparation ou le remplacement est à la charge des locataires en application du décret précité du 26 août 1987. Enfin, Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J] n’établissent pas, autrement que par des allégations, l’étendue de la défectuosité des prises électriques qu’ils allèguent (constat, vidéo, attestation, etc), ce qui ne permet pas d’apprécier que celle-ci empêcherait une utilisation normale du logement susceptible d’engager la responsabilité du bailleur.
Dans ces conditions, le manquement invoqué à l’encontre du bailleur n’est pas établi si bien que les demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance, par référence à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/09375 et RG 24/09523,
REJETTE les demandes de Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J],
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J] à verser à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [C] [J] à supporter la charge des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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