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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4W6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame [M] RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur [T] [U]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 avril 2025
ENTRE :
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L'[5]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par la cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 11 juin 2025.
Par requête du 19 juillet 2023 Madame [D] [O] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne d’une contestation portant sur la décision de la Commission recours amiable rendue le 17 juillet 2023 et notifiée le 20 juillet 2023 lui refusant le bénéfice de l’aide à la création et à la reprise d’une entreprise pour les auto entrepreneurs et confirmant la décision de l'[4] du 1er mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 7 avril 2025.
Madame [O] représentée demande au tribunal de :
— Annuler la décision du 1er mars 2023 de L'[4] lui refusant le bénéficie du dispositif de l’aide à la création et à la reprise d’une entreprise,
— Accorder le bénéficie du dispositif de l’aide à la création et à la reprise d’une entreprise depuis la création de son activité le 3 mai 2023,
— Accorder l’application des taux de cotisations sociales réduits sur les premières années d’exercice du fait de son statut de micro entrepreneur,
— Condamner l'[4] à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Elle expose que faute d’avoir été accompagnée dans ses démarches administratives elle ignorait qu’elle devait solliciter le bénéfice de l’ACRE dans un délai restreint, croyant à tort que le bénéfice de ce dispositif se faisait par l’intermédiaire de pôle emploi ; elle fait valoir qu’elle était à cette période dans une situation d’extrême fragilité ayant vécu un burn-out dans ses relations de travail précédentes ; elle fait valoir sa bonne foi, notion apparue par la loi [3] n°2018-727 du 10 août 2018 et son droit à l’erreur estimant que la perte du bénéfice de l’ACRE constitue la privation d’une prestation due et/ou une sanction pécuniaire lui faisant perdre de nombreuses exonérations.
L'[4] représentée demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable sur le refus de l’exonération d’ACRE ,
— Débouter Madame [O] de ses demandes
— Rejeter sa demande d’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
Elle objecte que le droit à régularisation en cas d’erreur de bonne foi du cotisant, créé par la loi n°2018-727 a un champ d’application limité puisqu’il vise la première erreur : il ne peut s’appliquer en cas de retard ou d’omissions de déclarations.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [D] [O] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de chef d’entreprise individuelle sous le statut auto entrepreneur exerçant l’activité d’agent commercial immobilier depuis le 3 mai 2022.
Elle a demandé à bénéficier de l’exonération des cotisations sociales dans le cadre de l’ACRE par courrier du 1er mars 2023.
L’article L131-6-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
I.- Bénéficient de l’ exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L611-1 du présent code ou de l’article L722-4 du Code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’articleL311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L722-4 du Code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui:
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L5141-1 du Code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L613-7 et L642-4-2 du présent code.
II.-L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L241-3 du présent code, l’exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L213-1.
(…)
Or il n’est pas contesté que cette demande n’a pas été formulée par Madame [O] lors de la création de son activité en mai 2022 mais plus de 10 mois après, le 1er mars 2023 soit au-delà du délai imparti par le texte précité.
L’article L123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, créé par la loi n°2018-727 du 10 août 2018, dispose qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Il n’est pas établi que Madame [O] est fait l’objet d’une sanction pécuniaire tout au plus elle a perdu effectivement le bénéfice d’exonérations ; or l’octroi d’une exonération de charges sociales n’entre pas dans les prévisions de l’article L 123-1 précité qui concerne les erreurs ayant eu pour conséquence de priver leur auteur de tout ou partie d’une prestation ou de lui faire subir une sanction pécuniaire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision de l'[4] du 17 juillet 2023 et notifiée le 20 juillet 2023 de refuser à Madame [D] [O] le bénéfice de l’ACRE est justifiée.
Madame [D] [O] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et déboutée pour les mêmes motifs de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Madame [D] [O]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Le
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