Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 janv. 2026, n° 23/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01767 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
— Me MAISSIN
—
Copie exécutoire à :
— Me MAISSIN
—
Madame [F] [W]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [E] [G] épouse [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulante
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 9 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de Monsieur [O] [B] et de Madame [A] [V] est née [F] [W], le [Date naissance 3] 1950.
[O] [B] est décédé le [Date décès 1] 2014, après avoir divorcé d’avec Madame [V] et s’être remarié le [Date mariage 2] 1967 avec Madame [E] [G].
Postérieurement au décès de son père Madame [W], a été contactée par un notaire, l’épouse survivante de ce dernier ayant entrepris des démarches pour vendre un immeuble ayant appartenu au couple dont il s’est avéré qu’il était marié sous le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
L’actif net de la succession a été évalué à la somme de 350.585 euros, somme contestée par Madame [W] notamment au regard du prix d’un immeuble situé à [Localité 9] ([Localité 10]).
Madame [F] [W] a souhaité exercer l’action en retranchement lui appartenant et, par exploit du 8 mars 2016, a fait assigner Madame [E] [G] veuve [B] aux fins de voir dire que cette dernière devra verser aux débats l’ensemble des documents justifiant du changement de régime matrimonial, de voir dire que ledit changement serait sans effet pour tout ce qui excède la quotité disponible de moitié, de voir désigner un expert aux fins de déterminer le montant de la succession de [O] [B] au jour de son décès et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 4 juillet 2017 (RG N° 16/879), le tribunal de grande instance de Poitiers a jugé que l’action en retranchement, sans que le partage ait lieu d’être ordonné, était recevable, condamné Madame [H] [G] veuve [B] à communiquer à Madame [F] [W] tous documents relatifs au régime matrimonial de la communauté universelle adopté avec Monsieur [O] [B] et notamment le jugement ayant homologué le changement de régime matrimonial et l’acte notarié corrélatif, et, rappelant que l’évaluation de l’avantage matrimonial devait être considéré en reconstituant la consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial en faveur de la communauté universelle, la valeur des biens donnés devant être appréciée au jour du décès et la quotité disponible déterminée au regard de l’ensemble de l’actif composant la succession du défunt et de l’option exercée par le conjoint survivant, a ordonné avant dire droit une expertise aux fins de recherche et d’établissement de ces différents éléments, aux frais avancés de la demanderesse.
Monsieur [C], expert, a rendu son rapport le 18 juillet 2019.
Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a, après avoir notamment rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité du changement de régime matrimonial ou le faire juger inopposable et une demande de complément d’expertise :
— Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [O] [B] décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 9].
— Désigné Maître [D] [J] notaire à 86330 SAINT-JEAN de SAUVES […]pour y procéder aux fins d’établir l’acte définitif de partage ou à défaut un projet date liquidatif de partage auquel sera annexé les dires des parties précisant les désaccords subsistants, comme prévu par les dispositions des 1364 à 1376 du code de procédure civile et commet le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement de Monsieur Le président du Tribunal Judiciaire de Poitiers , pour surveiller lesdites opérations.
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code civil, le notaire devrait convoquer les parties et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise déposée par Monsieur [C].
— Rappelé que le notaire pouvait s’adjoindre un expert si la valeur, la consistance ou la nature des biens constituant l’actif successoral, le justifiaient, notamment au regard des droits sociaux dépendant des successions.
— Dit qu’en application de l''article 1368 du Code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devrait dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
— Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devrait transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif .
— Dit que pour l’accomplissement de sa mission, le notaire désigné, ou l’expert adjoint, pourrait :
— interroger tout sachant et notamment Maître [X] et de Maître [R], notaires, et obtenir tous renseignements utiles à sa mission,
— faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des défunts sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l’administration fiscale, des banques et du fichier [8],
— interroger tous dépositaires de biens et obtenir communication des valeurs de rachat ou de capitalisation de tout produit d’assurance ou de capitalisation,
— se faire si besoin communiquer le registre communal des déclarations d’intentions d’aliéner ([7]),
— à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier [8], de répondre à toute demande dudit notaire,
Rejeté les autres demandes.
Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Par de précédentes conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2024, Madame [P] avait, au visa de l’article 142 du code de procédure civile, demandé au juge de la mise en état que Madame [B] soit condamnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après signification de l’ordonnance à venir, à communiquer :
l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés sur la maison située [Adresse 4] à [Localité 9], appartenant à l’indivision successorale, ainsi que l’origine des fonds ayant permis de financer ces travaux, un inventaire du mobilier du couple [B] au moment du décès de Monsieur [B],et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui, elle soutenait que Madame [B] n’avait jamais fait montre de transparence auprès de l’expert ou du notaire commis, concernant notamment les factures et le financement de travaux de rénovation de l’immeuble, dont la valeur avait augmenté (185.000 euros aujourd’hui contre 95.000 euros en mai 2014), ajoutant que ces travaux, au regard du niveau de revenus du couple, établissaient que des fonds de la communauté avaient été dissimulés, concernant également les avoirs bancaires du couple et l’inventaire des meubles.
Par ses précédentes conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Madame [B] avait demandé que les prétentions de Madame [W] soient rejetées, opposant que celle-ci n’avait jamais saisi l’expert judiciaire, le notaire commis ou le juge commis des difficultés énoncées, lui reprochant de faire ainsi traîner la liquidation. Elle précisait ne pas pouvoir communiquer au notaire plus de documents que ceux déjà en sa possession.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande incidente de communication de pièces, constaté que le juge commis n’avait pas été saisi pour donner son avis, et renvoyé l’examen des difficultés énoncées dans les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2024 par Madame [W] et la réponse de Madame [B] notifiées par RPVA le 4 mars 2024 devant le juge commis pour son rapport.
Par message du 20 janvier 2025 adressé aux parties, la juge commis a notamment indiqué ne plus être saisie, ayant rendu son rapport saisissant le tribunal le 7 août 2023 sur la base du procès-verbal de carence du 24 février 2023 (RG N° 23/2055 joint au présent dossier).
Par ses dernières nouvelles conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [P] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 142 du Code de procédure civile
Condamner Mme [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suite à la signification de l’ordonnance à venir, à communiquer l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés sur la maison située [Adresse 4] à [Localité 9] (86), appartenant à l’indivision successorale, ainsi que l’origine des fonds ayant permis de financer ces travaux.
Condamner Mme [B], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suite à la signification de l’ordonnance à venir, à communiquer un inventaire du mobilier du couple [B] au moment du décès de M. [B].
Condamner Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Madame [B] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats
Vu l’article 1374 du code de procédure civile
— Débouter Madame [F] [W] de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées
— Condamner Madame [F] [W] à verser à Madame [H] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [F] [W] aux entiers dépens ».
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 27 novembre 2025, date prorogée au 15 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 780 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Madame [W] reprend ses demandes de communication de pièces initialement présentées au titre de l’incident ayant abouti à l’ordonnance du 5 septembre 2024, le juge commis ayant fait savoir qu’il n’établirait pas de rapport faute de transmission d’un procès-verbal de difficultés par le notaire commis.
Elle reproche à Madame [B] un défaut de transparence depuis l’ouverture des opérations de succession, précisant que dans son rapport du 18 juillet 2019, Monsieur [C], expert judiciaire, a indiqué ne pas pouvoir déterminer la consistance du patrimoine propre de Monsieur [B] en 1991, soit avant le changement de régime matrimonial en faveur de la communauté universelle, compte tenu de l’ancienneté de cette date pour obtenir l’état des avoirs bancaires, ni déterminer l’état avoirs bancaires des biens meubles de la communauté des époux [B] en 2014, soit au décès de Monsieur [B]. Elle reproche également à Madame [B] d’avoir dissimulé des avoirs communs, ayant notamment rénové la maison située [Adresse 4] à [Localité 9], achetée 95.000 euros en mai 2014, soit un mois avant le décès de Monsieur [B], et qui en vaut désormais 185.000 euros, le coût des travaux de rénovation, dont elle n’a pas davantage justifié auprès du notaire ou de l’expert judiciaire, dépassant le niveau d’épargne du couple (11 794,95 euros) ou le niveau d’avoirs bancaires déclarés (moins de 5.000 euros), ou la soupçonnant d’avoir bénéficié d’un ou de plusieurs contrats d’assurance-vie, souscrits par son époux, Monsieur [B], ce qu’elle n’a pas signalé au notaire pour vérifier si les primes versées n’étaient pas « manifestement exagérées », au sens de l’article L 132-13 du Code des assurances. Elle ajoute qu’ainsi Madame [B] n’a pas respecté le jugement du 22 septembre 2020.
Madame [B] répond qu’elle est âgée, que Madame [W] fait traîner la procédure de manière dilatoire, qu’elle n’a pu conserver les pièces sollicitées compte tenu de leur ancienneté, qu’elle a communiqué en son temps les pièces à sa disposition au notaire commis ou à l’expert judiciaire, reprochant à Madame [B] de ne pas les avoir sollicités sur sa prétendue carence, et qu’il n’appartient au juge de pallier la carence de Madame [W] qui doit rapporter la preuve de ses assertions.
Il ressort des débats que Madame [W] n’a pas fait valoir le défaut de production de justificatifs qu’elle impute à Madame [B] ni aux cours débats ayant donné lieu au jugement du 22 septembre 2020, qui n’a pas été saisi de cette difficulté, cela, alors que le rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 4 juillet 2017 a été déposé le 18 juillet 2019, ni après ce jugement du 22 septembre 2020 dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, qu’il a ouvertes, avec désignation d’un notaire et d’un juge commis, Madame [W] se contenant de produire aux présents débats les courriers de convocations qu’elle a reçues du notaire pour la signature de son projet liquidatif, étant relevé que le procès-verbal de carence établi le 24 février 2023 par le notaire ne fait pas mention de cette difficulté ou d’une réclamation particulière de Madame [W] en lien avec ce problème de production de pièces, comme n’en fait pas mention, par définition, le rapport 7 août 2023 du juge commis saisissant le tribunal qui rappelle par ailleurs l’interdiction de présenter postérieurement à son rapport des demandes distinctes des points de désaccords fixés par le procès-verbal de difficulté en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il sera jugé, comme l’oppose Madame [B], que la présente demande de pièces, qui remontent par ailleurs à plus de 10 ans, est tardive et dilatoire.
La demande sera donc rejetée et Madame [W] condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [W] à payer à Madame [B] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel,
REJETONS la demande d’injonction à communication de pièces,
CONDAMONS Madame [F] [W] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Madame [F] [W] à payer à Madame [E] [B] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS en l’attente l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 19 mars 2026 pour les conclusions au fond de Madame [W].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Privilège ·
- Cadastre ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Jugement
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Injonction ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurance des biens ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Assistant ·
- Construction de logement
- Contrat d’hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Adresses
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Foyer ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Sanction pécuniaire ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- Activité ·
- Erreur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Maroc ·
- Education ·
- Obligation alimentaire ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Contribution
- Expropriation ·
- Lot ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Coopération intercommunale ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.