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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01071
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/03784
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[H] [X]
[G] [X]
ET :
[M] [O]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me RAISON
copie le :
à
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [H] [X]
né le 30 Octobre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (COTE D’VOIRE)
Madame [G] [X]
née le 24 Janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] (COTE D’VOIRE)
représentés par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me POUBEL
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [O]
né le 05 Avril 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19/01/22, M. [H] [X] et Mme [G] [X] ont donné à bail à M. [M] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 410 euros, hors charges.
Ils saisissent le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 12/08/25 aux fins de :
— condamner M. [M] [T] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 5654,18 euros au titre de la dette locative
la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
la somme de 800 euros de dommages-intérêts
— condamner M. [M] [T] aux dépens.
À l’audience, M. [H] [X] et Mme [G] [X] maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que M. [M] [T] a quitté le logement le 10 mars 2023 avec une dette locative.
En outre, au visa de l’article 1240 du Code civil, ils estiment que le comportement de M. [M] [T] n’effectuant aucune démarche pour régler sa dette et ne donnant pas suite au courrier envoyé le 27 septembre 2023, s’apparente à de la résistance abusive justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
M. [M] [T] ne comparait pas.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [H] [X] et Mme [G] [X] produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 5652,18 euros arrêté au mois de novembre 2025.
M. [M] [T] ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de contester le montant de la dette résultant du décompte produit par le bailleur.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [M] [T] à payer à M. [H] [X] et Mme [G] [X] la somme de 5652,18 euros (selon décompte produit et non 5654,18 euros comme sollicité suite à une erreur de plume) au titre de la dette locative.
II. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence habituelle que l’abus de se défendre en justice ne saurait se caractériser par la simple opposition, explicite ou implicite, à des demandes, mêmes bien fondées.
En l’espèce, il n’est pas justifié de circonstances particulières permettant de faire dégénérer en abus la résistance implicite du défendeur.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [H] [X] et Mme [G] [X] de leur demande.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, M. [M] [T] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, réputée contradictoirement et en premier ressort
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à M. [H] [X] et Mme [G] [X] la somme de 5652,18 euros au titre de la dette locative ;
DÉBOUTE M. [H] [X] et Mme [G] [X] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à M. [H] [X] et Mme [G] [X] la somme de 600 euros, au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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