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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 sept. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEOZ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Référés expertises
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN3Y
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [V] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5] FRANCE
représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Septembre 2025 prorogé au 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, l’immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 14] (Nord) a été incendié. Mme [E] [X], résidente de l’immeuble, a chuté du deuxième étage et a été transférée au centre hospitalier de [Localité 5] pour inhalation de fumées, une brûlure au 2e degré superficielle et un polytraumatisme avec fracture multiples du bassin et fractures costales avec contusion pulmonaire.
La motocyclette, propriété de M. [V] [O], était stationnée dans l’immeuble et a également pris feu.
Madame [X] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance Accident de la Vie auprès de la S.A. Allianz Iard (ci-après Allianz).
Par actes des 3 et 4 février 2025 délivrés à sa demande, Mme [X] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la S.A. Allianz et la C.P.A.M. des Flandres, aux fins de, notamment :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission celle suggérée dans les conclusions,
— condamner la société Allianz à lui verser une provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
— condamner la société Allianz à lui verser une provision de 2 000 euros pour frais d’instance,
— condamner la société Allianz à lui verser les sommes dues au titre de l’article A.444-32 du code de commerce,
— condamner la société Allianz à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général n°25/198 a été appelée à l’audience le 1er avril 2025. Elle a été retenue le 8 juillet 2025.
Par acte du 15 mai 2025, la S.A. Allianz a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [O], aux fins d’intervention forcée, et sollicite notamment :
— ordonner la jonction de cette affaire avec celle référencée sous le n° RG 25/198,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réduire à plus juste proportion la demande de provision à valoir sur l’indemnisation à 10 000 euros,
— condamner M. [O] à garantir la société Allianz de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— enjoindre à M. [O] de communiquer les références de son contrat d’assurance concernant sa motocyclette ainsi que les coordonnées de son assureur,
— assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour à compter un délai de 15 jours suivant la signification de l’assignation,
— débouter Mme [X] de sa demande de provision pour frais d’instance,
— débouter Mme [X] de sa demande de condamnation de la société Allianz au titre de l’article A444-32 du code de commerce,
— réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 25/783 a été appelée à l’audience le 10 juin 2025. Elle a été retenue le 8 juillet 2025.
A cette date, Mme [X], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société Allianz Iard, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, M. [O], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter la société Allianz de sa demande de garantie portant sur la provision sollicitée par Mme [X],
— constater que M. [O] a versé au débat son contrat d’assurance Maxance relatif à la moto immatriculée [Immatriculation 11],
— débouter en conséquence la société Allianz de sa demande d’injonction à communiquer les références de son contrat d’assurance,
— réserver les dépens,
La C.P.A.M. des Flandres, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 septembre 2025, délibéré prorogé au 9 septembre 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les n° RG 25/198 et n° RG 25/783 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance sous le n° RG unique 25/198.
Sur la demande d’intervention forcée de M. [O]
En application des dispositions des articles 327 et 331 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause, de manière forcée, par toute partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. [O] est le propriétaire de la motocyclette incendiée dans l’immeuble.
Dès lors, Il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de M. [O].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. Allianz iard et M. [O] formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [X], notamment les comptes-rendus et correspondances médicales, rendent vraisemblable l’existence de problèmes de santé consécutifs à l’accident du 14 septembre 2021 de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Mme [X] sollicite la condamnation de la S.A. Allianz à payer une provision de 25 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Elle indique avoir perçu une provision de 5000 euros suivant procès-verbal de transaction du 7 mai 2024 et que le médecin légiste a conclu à une incapacité de travail de 4 mois. Elle explique être restée alitée plusieurs semaines, avoir effectué de multiples séances de kinésithérapie, qu’elle était étudiante, qu’elle a dû être placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois et qu’elle a subi des souffrances physiques et psychologiques.
La S.A. Allianz iard sollicite que la provision soit fixée à 10 000 euros. Elle fait valoir que le taux d’AIPP n’a pas été évalué et que la demanderesse ne justifie pas de sa demande.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Mis à part la communication du dossier médical, il n’est produit aucun document récent permettant de quantifier les préjudices de la demanderesse. Par conséquent, le juge des référés ne peut prononcer une provision pour l’ensemble des préjudices qui pourraient être retenus au stade de l’expertise judiciaire.
La S.A. Allianz sera condamnée à payer une provision à Mme [X] de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision pour frais d’instance et de procédure
Mme [X] sollicite la condamnation de la S.A. Allianz iard à payer 2 000 euros à titre de provision pour frais d’instance.
La S.A. Allianz iard s’oppose à cette demande puisque la demanderesse va percevoir une provision totale de 15 000 euros, lui permettant d’amortir le coût de la consignation. La défenderesse explique que Mme [X] dispose d’une prise en charge de ses frais de justice en vertu de son contrat accident de la vie et qu’elle aurait pu solliciter une expertise amiable.
Vu l’article 835 du code de procédure civile;
En l’espèce, la S.A. Allianz ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] de ses préjudices corporels et va être amenée à consigner les honoraires de l’expert, la victime ayant le choix de régler amiablement ou judiciairement le litige.
Dès lors, sa demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, la S.A. Allianz sera condamnée à lui verser une provision pour frais d’instance de 1 500 euros.
Sur la demande de garantie de la SA Allianz iard
La S.A. Allianz iard sollicite la condamnation de M. [O] à lui garantir de ses condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
M. [O] s’oppose à cette demande. Il explique que le rapport d’expertise dans le dossier pénal a précisé que l’origine de l’incendie se situe sur la gauche du hall d’entrée où était garée la moto appartenant au concluant et que le départ de feu accidentel est envisageable, sans pouvoir affirmer que la motocyclette est à l’origine de l’incendie. Le défendeur fait valoir que le juge du fond devra au préalable statuer sur les responsabilités.
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la responsabilité, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à voir juger que M. [O] est tenu de garantir intégralement la S.A. Allianz.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance
La S.A. Allianz sollicite la communication sous astreinte par M. [O] de son contrat d’assurance.
M. [O] indique produire aux débats le contrat en cause.
En l’espèce, M. [O] produit aux débats le contrat d’assurance de la motocyclette auprès de la société Maxance.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièce.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [X] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais à charge pour la S.A. Allianz d’assumer les dépens de l’instance.
Sur les honoraires proportionnels
Les sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code).
L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce.
L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
En l’espèce, le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application.
L’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par le demandeur.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure n° RG 25/783 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 25/198, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Reçoit l’intervention forcée de M. [V] [O] ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Madame [W] [B]
Hôpital [13]
Service des Urgences
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel s’adjoindra si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),- relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
— examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites,
— déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
— dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
• si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
• si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident,
— estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus),
— si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
— préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime,
— dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…),
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Précise que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
7. La consignation, la caducité
Fixe à 1 400 euros (mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne la S.A. Allianz Iard à verser à Mme [E] [X] une provision de 10 000 euros (dix mille euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la S.A. Allianz Iard à verser à Mme [E] [X] une provision de 1500 euros (mille cinq cent euros) pour frais d’instance ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie ;
Rejette la demande de condamnation formulée au titre des honoraires proportionnels de recouvrement ;
Condamne la S.A. Allianz Iard aux dépens ;
Condamne la S.A. Allianz Iard à verser à Mme [E] [X] 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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