Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/00270
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRKU
Affaire : [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [D], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2015, la [6] ([4]) d'[Localité 8] et [Localité 9] a accordé l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) à [F] [W] avec complément 2 pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016.
L’AEEH avec complément 2 a été renouvelée pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018, puis pour la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2018.
L’AEEH avec un complément 3 a été accordée pour la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020.
Par décision du 3 juillet 2020, l’AEEH a été renouvelée du 1er août 2020 au 28 février 2035. Le complément 2 a été accordé du 1er août 2020 au 28 février 2024.
Cette décision a été maintenue par la [4] à la suite d’une demande de révision.
Le 4 février 2024, une demande de renouvellement des droits à l’identique a été déposée par les parents de [F] [W].
L’équipe pluridiciplinaire a évalué le taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 % et a préconisé une AEEH sans complément.
Le Plan Personnalisé de Compensation faisant apparaître l’AEEH pour la période du 1er mars 2024 au 31 juillet 2027 a fait l’objet d’une contestation. A la suite d’une nouvelle étude, l’équipe pluridisciplinaire a fixé un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % mais a préconisé l’AEEH sans complément.
Le 28 juin 2024, la [4] a rejeté la demande de complément.
Le 28 août 2024, Monsieur et Madame [W] ont formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre de la décision de rejet du complément de l’AEEH.
Par décision du 22 novembre 2024, la [4] a maintenu sa décision accordant l’AEEH de base sans complément.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2025, Monsieur [U] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance valant convocation en date du 3 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025, ainsi que le Docteur [H] [P] qui a été désigné comme médecin consultant.
Le Docteur [H] [P] a déposé son rapport le 22 mai 2025. A l’audience du 26 mai 2025, le dossier a été renvoyé à la demande de Monsieur [W]
À l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [W], représentant légal agissant dans les intérêts de son fils [F], sollicite le maintien du complément 2.
Il expose que [F] bénéficie d’un suivi auprès d’un orthophoniste, d’un psychomotricien et d’un orthoptiste et qu’il a également d’autres suivis en lien avec ses pathologies (dentaire, néphrologie, oto-rhino-laryngologie, chirurgie, pédo-psychiatrie…), ce qui représente environ 10 à 12 rendez-vous par mois, obligeant son épouse ou lui- même à l’accompagner (une demi-journée de travail ).
Il précise qu’il n’a pu s’alimenter sans sonde qu’à deux ans et qu’il a besoin d’un environnement sécurisé pour prendre ses repas : il a déjeuné à la maison jusqu’en 2023 et mange désormais les paniers repas qui lui sont préparés par ses parents (PAI). Il indique que les enseignants ont attesté que les parents venaient régulièrement chercher [F] sur le temps scolaire pour des rendez-vous médicaux.
Il ajoute que depuis 2 mois son épouse est téléconseillère téléphonique et qu’il intervient désormais davantage dans la prise en charge des rendez-vous médicaux en prenant des ARTT ou des congés.
La [11] sollicite que le recours de Monsieur [W] soit déclaré mal fondé et que la décision de la [4] lui accordant l’AEEH sans complément soit confirmée. Elle demande à être exonérée de tous dépens.
Elle expose que [F] présente l’autonomie attendue pour son âge et qu’il bénéficie d’un PPS et d’une aide humaine individualisée de 15 h jusqu’au 31 juillet 2024. Il a été noté de gros progrès sur le graphisme et le langage oral ainsi que dans le comportement.
Il est scolarisé à temps complet dans les mêmes conditions qu’un enfant de son âge sans handicap. Selon elle, il n’est pas mentionné un besoin d’absences répétées et régulières pour des raisons de maladie ou de rendez-vous médicaux, seuls deux rendez-vous tous les 15 jours étant notés. Elle ajoute qu’il peut manger seul et qu’il prend ses repas à l’école (paniers repas) et que le taux d’incapacité a été fixé comme égal ou supérieur à 80 % en raison des nouvelles interventions chirurgicales à prévoir.
Selon elle, il n’est pas démontré que le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité à temps partielle réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein.
Le Docteur [H] [P] a été entendue en son rapport : elle conclut que « la [4] a bien pris en considération les difficultés scolaires et les pathologies dont souffre le jeune [F] et a attribué une AEEH de base jusqu’au 28 février 2035 et considéré que le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %.
Elle a considéré que les besoins de l’enfant ne justifient pas une réduction du temps de travail supérieur à 20 % d’un des parents ou le recours à une tierce personne d’au moins 8 heures par semaine.
Bien qu'[F] ait des suivis réguliers, la moyenne des rendez-vous semble être de un par mois, ce qui ne justifierait pas une réduction du temps de travail de Madame [W] supérieur à 20 % d’autant plus qu'[F] est scolarisé à temps complet ce qui limite sa prise en charge à la maison. La décision de la [11] semble donc justifiée au vu des pièces du dossier »
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
L’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale précise : « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (249,72 €);
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 432,55 €);
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (263,10 €);
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 552,95 €);
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 368,20 €) ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 488,61 €) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 778,46 €) ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 319,46 €) ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
A titre liminaire, il sera constaté que [F] bénéficie depuis près de 10 ans d’une AEEH avec un complément 2 (complément 3 du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2020) : après une contestation du plan personnalisé de compensation pour la période du 1er mars 2024 au 31 juillet 2027, l’équipe pluridisciplinaire a maintenu son taux d’incapacité comme précédemment à savoir égal ou supérieur à 80 %.
[F] est né avec un syndrome poly malformatif de DAN : il présente des difficultés de développement cognitif, des troubles de l’apprentissage et un retard global. Il existe notamment des troubles praxiques et d’oralité en lien avec une fente palatine, des difficultés de motricité fine, des troubles psychomoteurs, une fragilité attentionnelle, des troubles de la régulation émotionnelle et de nombreuses angoisses en lien avec une hyper sensibilité au bruit. Il présente également une anomalie génitale complexe, une cardiopathie, une surdité de transmission droite appareillée, une hypermétropie et un astigmatisme.
Il doit par ailleurs bénéficier d’une alimentation normo-protidique et normo salée (PAI en cours).
Monsieur [W] a déposé une demande de renouvellement de droits à l’identique le 4 février 2024 et produit un certificat médical du 25 janvier 2023. Il est noté qu’au suivi orthophonique, orthoptiste, en psychomoteur s’ajoutent les suivis cardio pédiatrique, ophtalmologique, neuro pédiatrique et ORL.
Il ressort du GEVA-Sco du 19 octobre 2023 communiqué par la [11] que [F] est en classe de CE2 et qu’il bénéficie d’un PPS, d’une AESH de 15 heures et d’un PAI. Il bénéficie d’un suivi au [5], d’un suivi orthophoniste, orthoptiste et en psychomotricité une fois tous les 15 jours.
Monsieur [W] indique toutefois que le suivi orthophonique s’est intensifié depuis le mois de janvier 2024 à raison d’une fois par semaine et produit des justificatifs des séances effectuées auprès de Madame [V] de janvier à mai 2024.
Monsieur [W] indique que depuis la naissance de l’enfant, son épouse ne travaille pas afin de s’occuper de sa prise en charge au quotidien et des suivis médicaux. Il déclare qu’elle a commencé une activité à temps plein il y a deux mois mais qu’il prend le relai en posant des ARTTT – congés pour se rendre aux rendez-vous médicaux.
Le [7] précise que [F] a intégré une nouvelle école en septembre 2023. La directrice de l’école indique que le temps de cantine est très bruyant et qu’il « faudrait commencer progressivement ».
A l’audience Monsieur [W] indique que l’enfant est hypersensible au bruit et qu’il mangeait à domicile tous les midis auparavant. Désormais, sa mère lui prépare des paniers repas qu’il mange à l’école.
Il est produit une attestation de l’enseignante de [F] en 2023 et 2024 indiquant que Monsieur et Madame [W] doivent régulièrement venir chercher leur fils sur le temps scolaire afin de l’emmener effectuer ses soins médicaux et paramédicaux.
Monsieur [W] a produit plusieurs rendez-vous de consultations médicales, d’examens médicaux concernant [F] qui dépassent le suivi habituel d’un enfant de cet âge. Contrairement à ce qu’indique la [11] dans ses conclusions, les parents d'[F] ne sont pas dans une situation identique à celle d’un parent d’un enfant du même âge sans handicap.
Le [7] précité indique par ailleurs qu’il existe beaucoup de travail à la maison avec la famille.
Monsieur [W] justifie des rendez-vous médicaux qui ont été effectués pour l’enfant à compter de février 2024 :
— deux rendez-vous dentaires au CHRU (radiographie le 14 février 2024 puis consultation : avulsion de 4 dents envisagée le 27 février 2024)
— échographie rénale au CHRU le 15 février 2024
— consultation en néphrologie du 26 mars 2024
— consultation au CHRU en chirurgie maxillo-faciale le 15 février 2024 en lien avec sa fente velo-palatine. Le médecin demande à la maman de prendre RV avec un orthodontiste pour débuter un traitement orthodontique. Il remet également une ordonnance pour faire réaliser des radiographies téléradiographies face – profil.
— consultation ORL au CHRU en lien avec son audio-prothèse le 29 avril 2024
— échographie urinaire au CHRU le 8 novembre 2024
— consultation avec le pédo-psychiatre le 15 novembre 2024 : il est prescrit de faire réaliser des séances de rééducation orthoptiques
— consultation avec le pédiatre au CHRU de [Localité 14] le 5 décembre 2024
— rendez-vous psychologue Education Nationale (Mme [L]) les 15 février 2024, 22 février 2024, 14 mars 2024 et 21 mars 2024 : établissement d’un compte rendu psychologique
Monsieur [W] justifie donc qu’au moment du dépôt de sa demande, [F] bénéficiait de nombreux suivis médicaux qui impactent indéniablement l’emploi du temps de ses parents et justifient que leur activité professionnelle à temps partiel est réduite d’au moins 20 %.
Les nombreuses pathologies d'[F] justifient effectivement un suivi régulier. D’ailleurs, dans ses écritures la [11] indique que le « taux d’incapacité a été fixé comme étant égal ou supérieur à 80 % justifié par de nouvelles (sic – interventions ?) chirurgicales à prévoir ».
En conséquence, s’il est indéniable que [F] a fait d’importants progrès ce que l’équipe éducative et ses parents reconnaissent, cela concerne sa scolarité.
En revanche, il est démontré qu’à la date de la saisine du mois de février 2024, [F] faisait l’objet de nombreux suivis médicaux et paramédicaux justifiant une présence importante d’un de ses parents au domicile.
Dès lors, la [11] ne démontre pas que sa situation s’était améliorée sur ce plan et que le complément 2 n’était plus justifié.
En conséquence, il convient de déclarer fondé le recours de Monsieur [W] et d’accorder à [F] un complément 2 du 1er mars 2024 au 1er mars 2027, en application de l’article R541-4 II du code de la sécurité sociale qui prévoit que le complément est d’une durée au moins égale à 3 ans lorsque le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 %.
La [11] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARE le recours de Monsieur [U] [W], représentant légal de l’enfant mineur [F] [W] recevable et bien fondé ;
ACCORDE à [F] [W] le complément 2 du 1er mars 2024 au 1er mars 2027 ;
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 13].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Délais
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Habitat
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Togo ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Égypte ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Pierre ·
- Insuffisance d’actif ·
- La réunion ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Notification ·
- Liquidation judiciaire
- Expropriation ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Vente ·
- Biens ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Risque
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Vente
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Facture ·
- Assurances ·
- Kinésithérapeute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Comparution ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Paiement ·
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Contrainte ·
- Capital
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.