Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 25 sept. 2025, n° 24/05166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/01754
N° RG 24/05166 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOAA
Affaire : [C]-[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [K] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16], SERBIE (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2024-3984 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant, concluant et plaidant par Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS – 105 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 9]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Sandra LAGHOUAG de LAGHOUAG AVOCAT, avocats au barreau de TOURS – 120
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Juin 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E.BIDAN Greffier à l’audience et de Madame E. RIVIERE, Greffier lors de la mise à disposition , puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 12 novembre 2024,
Révoque l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 et fixe la clôture de l’instruction au 23 juin 2025
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [U] [N],
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] (Yougoslavie),
et de
Mme [K] [C],
née le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 16] (Serbie, Yougoslavie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Kosovo) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 novembre 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Attribue à Mme [K] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 10] à [Localité 17] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [U] [N] et Mme [K] [C] sur les enfants mineurs :
– [O] [N] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
–[E] [N] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
– [H] [N] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 17] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
– [V] [N] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 17] ([Localité 13]-et-[Localité 14]) ;
Fixe la résidence des quatre enfants au domicile de Mme [K] [C] jusqu’à ce que le père dispose d’un logement adapté à l’accueil des enfants ;
Dit que dans l’attente de l’obtention d’un logement permettant l’accueil des enfants, M. [U] [N] rencontrera les enfants selon le rythme défini d’un commun accord des parents en association avec les enfants selon leur âge et leur degré de maturité ;
Fixe, à compter de l’obtention par le père d’un logement lui permettant l’accueil des quatre enfants, la résidence des enfants alternativement au domicile de chacun des parents, du vendredi sortie des établissements scolaires au vendredi suivant même heure :
les semaines impaires au domicile de la mère ;les semaines paires au domicile du père ;
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 18], Noël, hiver et printemps mais que le transfert de résidence au milieu des vacances interviendra le samedi marquant la fin de la première semaine à 14 heures ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances d’été seront partagées par quarts alternés comme suit :
– les années impaires : au domicile de la mère les premiers et troisièmes quarts et au domicile du père les deuxièmes et quatrièmes quarts ;
– les années paires : au domicile du père le premier et le troisième quarts et au domicile de la mère le deuxième et le quatrième quarts ;
Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et que la première moitié débutera le dernier jour d’école à la sortie des classes pour se terminer le samedi marquant la moitié de la période à 14 heures ;
Dit que par dérogation, les enfants seront avec leur mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et avec leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;
Dit que quel que soit leur montant, les frais habituels de scolarité, les frais d’équipement scolaire, assurance y compris complémentaire santé, dépenses de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
Dit que les autres frais, avec nécessité pour ceux dont le montant est supérieur à 50 € qu’ils soient engagés d’un commun accord des deux parents ou sur autorisation du juge (notamment manteaux et chaussures, dépenses liées aux voyages scolaires ou aux activités sportives et de loisirs exercées de manière habituelle, après déduction de l’allocation de rentrée scolaire perçue par le parent allocataire) seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
Dit que le compte entre eux devra être fait, sur production des pièces justificatives, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, à charge pour le parent débiteur de rembourser l’autre de la part qui lui incombe dans les quinze jours suivant l’arrêté de compte ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 25 Septembre 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Recette ·
- Contestation sérieuse ·
- Pénalité ·
- Contrat de représentation ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Date certaine
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Associations ·
- Bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contribution financière ·
- Contentieux ·
- Durée
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Parc ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Nom commercial ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Siège social ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Logement
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Demande de radiation ·
- Électronique
- Partage ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Clôture ·
- Homologation ·
- Révocation ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Courrier ·
- Déchéance du terme ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Se pourvoir
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Donations ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Véhicule ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.