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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 août 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Août 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [X] [I], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
7 rue Louis le Nain
Logement 4 Rez de Chaussée
44100 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 19 juin 2025
délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01760 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ3F
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [U] [R] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2016, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [U] [R] un logement situé 7 rue Louis Le Nain – 44100 NANTES. Par avenant du 15 avril 2016, NANTES METROPOLE HABITAT a donné en location un garage et un box à Monsieur [U] [R].
Le 22 mars 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2693,65 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 20 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 10 janvier 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, le condamner à lui payer les loyers, charges échus et impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours jusqu’à la libération effective des lieux, outre 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par son Madame [X] [I] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7532,05 euros selon décompte arrêté au 10 juin 2025, frais de procédure déduits. L’office s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tout délai de paiement, compte tenu de l’absence de reprise des versements depuis le mois de décembre 2024.
Monsieur [U] [R] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle, déclarant avoir de nouveau une activité professionnelle et percevoir un salaire net mensuel de 2300 euros. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler une somme comprise entre 100 et 200 euros par mois en sus de son loyer courant. Il allègue que la Caisse d’allocations familiales a versé la somme de 5461 euros au bailleur et qu’un rappel de l’aide personnalisée au logement est à venir.
Le diagnostic social et financier n’a pas été transmis par les services sociaux au tribunal avant l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Dans le temps du délibéré, conformément à l’autorisation accordée par le juge, NANTES METROPOLE HABITAT a produit un décompte actualisé des loyers et charges arrêté au 26 juin 2025 mentionnant un solde débiteur de 7258,95 euros, ainsi qu’un extrait du dossier de la Caisse d’allocations familiales selon lequel cette dernière devrait verser la somme de 1522,56 euros à NANTES METROPOLE HABITAT le 25 juillet 2025 au titre d’un rappel pour la période courant de janvier à juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 10 janvier 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 11 mars 2016 étaient réunies à la date du 23 mai 2023.
Dès lors, Monsieur [U] [R], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [U] [R] sera par ailleurs condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 704,29 euros, avec revalorisation laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6932,05 euros au 26 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, après déduction des frais de procédure.
Monsieur [U] [R] conteste le montant sollicité en indiquant que la Caisse d’allocations familiales a versé la somme de 5461 euros au bailleur, et qu’un rappel d’aide personnalisée au logement devrait intervenir, sans toutefois en justifier.
Toutefois, s’il ressort des pièces produites dans le temps du délibéré que la Caisse d’allocations familiales devrait effectivement verser la somme de 1522,56 euros à NANTES METROPOLE HABITAT le 25 juillet 2025 au titre d’un rappel pour la période correspondant aux mois de janvier à juin 2025, aucun versement de la somme de 5461 euros n’a pu être démontré.
En l’état, le montant de la dette locative arrêté à la date du 26 juin 2025, après déduction des frais de procédure, s’élève à la somme de 6932,05 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [R] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 6932,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de cette même loi dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge (…) ».
Monsieur [U] [R] a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler entre 100 et 200 euros par mois en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse s’est opposée. Il a fait valoir qu’il perçoit la somme de 2300 euros par mois, sans toutefois en justifier d’une quelconque manière.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [U] [R] n’a repris le paiement partiel de son loyer que le 24 juin 2025, soit postérieurement à l’audience, son précédent versement datant du 20 décembre 2024.
Il n’est pas non plus établi qu’il serait en mesure de régler son importante dette locative au regard d’une situation financière qui demeure incertaine faute d’avoir justifié de sa situation.
Dès lors, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Monsieur [U] [R], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [U] [R] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 23 mai 2023, du contrat de bail conclu le 11 mars 2016, portant sur le logement situé 7 rue Louis Le Nain – 44100 NANTES et du 15 avril 2016 concernant le box et le garage ;
DIT que Monsieur [U] [R] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [U] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT les sommes suivantes :
— 6932,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 704,29 euros, avec revalorisation conformément aux conditions de prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [U] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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