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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 7 mai 2025, n° 22/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [P] par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02450
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5NY
N° MINUTE :
Requête du :
15 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine HENRION
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ALBERTINI, Assesseur
Monsieur BARROO, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 6 mai 2022, la société [11] a informé la [8] de l’accident dont a été victime sa salariée, Mme [G] [V], préparatrice finition, le mercredi 4 mai 2022 à 7h20 : « Elle se déplaçait pour aller chercher un chariot lorsqu’elle a fait un malaise et s’est tordue le pouce en tombant ».
Le certificat médical initial établi le 4 mai 2022 par le docteur [I] du service d’accueil des urgences du Centre hospitalier de [Localité 6] mentionne : « entorse (…) du pouce gauche suite à malaise et chute ».
Le 4 juin 2022, la [7] a pris une décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 juillet 2022, la société [11] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([9]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée. Par décision du 26 août 2022, la [9] a rejeté ce recours.
Par requête du 15 septembre 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 16 septembre 2022, la société [11] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet précitée de la [9].
Par courrier du 14 février 2025, la [7] a demandé une dispense de comparution.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2025, à laquelle la [7] a été dispensée de comparution en application des articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [V].
Par courrier du 13 février reçu au tribunal le 19 février 2025, produit par la société [11], ce qui implique qu’elle en a eu connaissance et a pu y répondre contradictoirement, la [7] s’en remet au tribunal, mais développe néanmoins un moyen sur l’absence pour elle du caractère motivé des réserves émises par l’employeur lors de la déclaration d’accident du travail.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence d’instruction nonobstant l’émission de réserves
La société [11] soutient notamment que :
— elle a complété la déclaration d’accident du travail en émettant des réserves ;
— elle a indiqué que la salariée avait déjà eu des malaises sans lien avec son travail ;
— si elle ne remettait pas en cause les circonstances de l’accident, elle a fait état d’un état pathologique préexistant ;
— ses réserves portaient donc sur la cause totalement étrangère au travail ;
— ses réserves étaient donc valablement motivées ;
— la [7] ne pouvait donc prendre en charge d’emblée l’accident sans interroger Mme [V] sur l’origine du malaise ressenti au travail.
Dans son courrier du 13 février 2025 soumis au contradictoire, la [7] expose notamment que :
— elle a considéré que les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées ;
— les circonstances de l’accident étaient clairement définies et les lésions compatibles avec le fait accidentel décrit ;
— elle a pris en charge l’accident sans instruction préalable au regard du certificat médical et de la déclaration d’accident du travail.
Sur ce,
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, sur la déclaration d’accident du travail établie le 6 mai 2022 par la société [11], cette dernière a émis les réserves suivantes :
« aucun lien entre travail et malaise / dit avoir fait malaises similaires récemment / malaise et conséquences relèvent de la maladie ».
Ces réserves de la société [11] étaient motivées et se référaient explicitement à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui pouvait constituer une cause de l’accident totalement étrangère au travail.
La [7] devait obligatoirement diligenter une instruction comportant une phase contradictoire, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [11].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [7], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DELARE inopposable à la société [11] l’accident du travail subi le 4 mai 2022 par Mme [G] [V] et ayant fait l’objet d’une déclaration avec réserves du 6 mai 2022 par la société [11] ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02450 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5NY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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