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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 21 nov. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Le 21 Novembre 2025
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DG3U
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Madame [H] [O] divorcée [T]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000622 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Souhad GUECHI, Juge aux Affaires Familiales, le 19 Juin 2025, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025
à Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat plaidant
Me Cécile SCHAPIRA, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 31 octobre 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce des époux [G] [T] et [H] [O], mariés le [Date mariage 2] 1987 sous le régime de la communauté légale.
La date des effets du divorce entre les époux a été fixée au 29 mai 2018.
Par acte délivré le 8 avril 2024, monsieur [T] a fait assigner madame [O] en liquidation-partage du régime matrimonial.
Suivant dernières conclusions déposées le 22 octobre 2024, monsieur [T] a sollicité de voir :
— ordonner les opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Me [D],
— désigner l’un des juges du siège pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés,
— dire que le bien sis [Adresse 5] est un bien commun,
— dire que les parties devront, à défaut de se mettre d’accord sur la valeur du bien immobilier, produire au notaire trois avis de valeur émanant de trois agences, désignées par les parties et pour au moins l’une d’entre elle en commun,
— dire que madame [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 29 mai 2018, date de l’ordonnance de non conciliation,
— dire qu’il devra rapporter à la communauté la somme de 2 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule PEUGEOT RCZ et la somme de 2000 euros correspondant à la vente du véhicule PICASSO,
— dire qu’il appartiendra à madame [O] de produire un justificatif de la valeur du tracteur-tondeuse conservé par ses soins ou de sa vente,
— dire que monsieur [T] est bénéficiaire de récompenses :
* Pour l’encaissement de la somme de 100 000 francs soit 15 244,90 euros donnée par ses parents suivant acte notarié du 18 février 1991,
* Pour l’encaissement de la somme de 55 141,11 euros correspondant à l’indemnisation perçue en réparation de ses préjudices personnels suite à l’accident survenu le 16 décembre 2013,
— dire qu’il détient également une créance contre l’indivision d’un montant de 6 445 euros correspondant au remboursement du capital restant du crédit [16] et condamner madame [O] à lui rembourser la somme de 3 222,50 euros,
— dire que chacune des parties devra remettre au notaire les justificatifs des sommes dont elle estime être créancière à l’encontre de l’indivision post communautaire,
— autoriser le notaire désigné à interroger le [14] et l’AGIRA pour connaitre la liste des comptes et assurances détenues par monsieur [T] et madame [O] et à interroger les banques pour se faire communiquer le montant des avoirs détenus,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, madame [O] s’est associée à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, de désignation d’un notaire, et a demandé à la juridiction de :
— commettre un juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour surveiller les opérations,
— dire qu’en cas de difficulté le notaire désigné en réfèrera immédiatement au juge aux Affaires familiales,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juges, experts commis ils seront remplacés par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
— débouter monsieur [T] du surplus de ses demandes,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’avocats et ses dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en partage judiciaire et la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 2] 1987 sans contrat préalable de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Le divorce a été prononcé le 31 octobre 2019 et il résulte des pièces produites qu’elles ne sont pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, nonobstant diverses tentatives réalisées à cette fin et justifiées de part et d’autre par la production de leurs échanges et propositions de leur notaire.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Compte tenu du désaccord entre eux sur le choix du notaire pour y procéder, il convient de désigner Maître [K], notaire associée à [Localité 19] (38), sous la surveillance du juge commis.
Il sera enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— Les contrats d’assurance-vie,
— Les cartes grises des véhicules (le cas échéant),
— Les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
— Une liste des crédits contractés,
— Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable (le cas échéant),
Il appartient donc aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Sur le sort du bien sis [Adresse 7]
Aux termes de l’article 1405 du code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
En vertu de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte celle du dessus.
En l’espèce, monsieur [T] sollicite que le bien immobilier situé [Adresse 7] soit déclaré bien commun. Madame [O] se contente d’indiquer dans ses écritures que la parcelle de terrain lui appartient en propre.
Il résulte toutefois des éléments produits, que par acte notarié du 5 mars 1990, le père de madame [O], monsieur [N] [O], lui a fait donation d’un terrain situé [Adresse 8] « sous la condition expresse que les biens objets des présentes dépendent de la communauté d’entre le donataire et son conjoint ».
Cette clause confère donc à la parcelle de terrain, bien qu’attribuée à la seule madame [O], la qualité de bien commun, sans constituer un avantage matrimonial pouvant être révoqué par le divorce.
La maison construite pendant le mariage sur le terrain dépendant de la communauté suit le sort de ce dernier et constitue donc un bien commun.
Il convient dès lors de dire que le terrain reçu en donation par madame [O] le 5 mars 1990 et la maison qui y est édifiée devront être compris dans l’actif de la communauté.
Les parties seront renvoyés devant le notaire désigné pour l’estimation du bien. Ils pourront, à défaut d’accord, produire au notaire trois avis de valeur émanant de trois agences désignées par les parties et pour au moins l’une d’entre elle en commun, étant rappelé aux parties que le notaire a la faculté de recourir à un sapiteur, notamment pour la valorisation du bien, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, monsieur [T] sollicite de voir dire que madame [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 29 mai 2018, date de l’ordonnance de non conciliation.
Or, il résulte de cette décision que le juge de la mise en état des affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à madame [O], le qualifiant de bien propre à celle-ci, conformément à l’accord des parties qui étaient assistées de leur conseil, de sorte qu’aucune indemnité d’occupation n’était alors due au titre de la jouissance de ce bien.
Si monsieur [T] conteste désormais, fût-ce à bon droit, la qualification de bien propre, il ne saurait toutefois valablement revenir sur cet accord libre et éclairé, et exiger une indemnité d’occupation avec effet rétroactif à la date de l’ordonnance de non conciliation.
En conséquence, monsieur [T] sera débouté de sa demande.
Sur les véhicules et le tracteur-tondeuse appartenant à la communauté
Monsieur [T] justifie de la vente du véhicule PEUGEOT RCZ immatriculée [Immatriculation 13] au prix de 2 500 euros TTC. Par conséquent, il est redevable à la communauté d’une récompense de 2 500 euros à ce titre.
S’agissant du véhicule CITROEN PICASSO et du tracteur-tondeuse, il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour justifier du sort de ces véhicules et déterminer les éventuelles récompenses dues à la communauté.
S’agissant de la somme de 100 000 francs reçue en donation par monsieur [T]
En l’espèce, monsieur [T] justifie avoir reçu de sa mère la somme de 100 000 francs soit 15 244,90 euros en donation. Néanmoins, il ne justifie pas de l’emploi de cette somme par la communauté, de sorte que sa demande de récompense sera rejetée en l’état. Il lui appartiendra d’en justifier auprès du notaire.
S’agissant des 50 141,11 euros versés par la compagnie d’assurance
Monsieur [T] justifie avoir perçu 50 141,11 euros aux termes d’une transaction en date du 18 juillet 2015 (pièce n°13 et 14).
Néanmoins, il ne justifie pas que cette somme a été employée par la communauté, de sorte que sa demande de récompense sera rejetée en l’état. Il lui appartiendra éventuellement d’en justifier auprès du notaire.
Pour le surplus, en l’absence d’éléments suffisants produits aux débats, les parties seront renvoyées devant le notaire désigné afin qu’il justifie des récompenses et créances invoquées dans leurs écritures.
S’agissant des autres demandes
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision qui est incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le partage judiciaire se justifiant au vu des désaccords persistant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu le jugement de divorce du 31 octobre 2019,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 mai 2018,
ORDONNE le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux, monsieur [G] [T] et madame [H] [O] ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial Maître [K], notaire associée à [Localité 18] (38) ;
DESIGNE Madame la Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— Les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— Les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— La liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— Les contrats d’assurance-vie,
— Les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,
— Une liste des crédits contractés,
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, ou encore des ex-époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [14] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier [15] ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile);
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'« intégralité de la provision » relative au dit acte ;
DIT que la consistance du patrimoine final sera déterminée à la date la plus proche de la liquidation à intervenir ;
DIT que le bien sis [Adresse 7] est un bien commun ;
DEBOUTE monsieur [G] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation au titre de ce bien ;
DIT que monsieur [G] [T] devra rapporter à la communauté la somme de 2 500 euros relative à la vente du véhicule PEUGEOT RCZ immatriculé [Immatriculation 13] ;
DEBOUTE monsieur [G] [T] de sa demande de fixation de créance pour les sommes de 15 244,90 euros (100 000 francs), 55 141,11 euros et 6 445 euros ;
DEBOUTE monsieur [G] [T] et madame [H] [O] du surplus de leurs demandes en l’état des éléments fournis, à charge pour eux de faire valoir leurs créances et récompenses devant le notaire commis en produisant les éléments complémentaires nécessaires au succès de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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