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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 mai 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01000 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKTU
MINUTE N° 25/107
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X], [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [D] [P] [R] [L] [Z]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 18], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 27 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [Z] et Madame [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l’officier d’état civil de [Localité 22], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Monsieur [O] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2020 laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété établi le 5 janvier 2021, deux enfants issus d’une précédente union :
— Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 17],
— Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 19].
Madame [K] [V], veuve de Monsieur [O] [Z], est décédée le [Date décès 5] 2021, sans que la succession de Monsieur [O] [Z] ne soit réglée.
Selon acte de notoriété établi le 28 octobre 2021, Madame [K] [V] a institué légataires universelles ces deux nièces :
— Madame [Y] [I] veuve [F], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13],
— Madame [A] [I], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 18].
Maître [E] [W], notaire à [Localité 21], mandatée pour procéder au règlement des successions de Monsieur [O] [Z] et de Madame [K] [V], a établi un projet d’acte de liquidation et de partage soumis à Madame [Y] [I] veuve [F] et de Madame [A] [I] qui ne sont pas présentées à son étude aux fins de régularisation.
C’est dans ces circonstances que, par exploits du 17 juin 2024, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [Z] ont fait assigner Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles 1373 et suivants du code de procédure civile :
— homologuer les actes de liquidations et partages de la communauté ayant existé entre les époux [S], et de la succession de monsieur [O] [Z] dans les termes du projet d’acte dressé par Maître [W], notaire à [Localité 21], tel qu’il a été soumis aux parties le 28 mars 2024, et lui donner force exécutoire,
En conséquence,
— condamner solidairement les défenderesses à une indemnité procédurale de 14 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant la somme de 8 100 euros en rémunération de la notaire rendue nécessaire par la complexité des opérations et par l’inertie des consorts [I] qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de carence en date du 28 mars 2024.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [Z] exposent qu’ils ont confié avec Madame [K] [V], le règlement de la succession de Monsieur [O] [Z] à Maître [E] [W], notaire à [Localité 21], qui a également été mandatée par la suite par Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] pour le règlement de la succession de Madame [K] [V].
Ils indiquent que Maître [E] [W] a établi un nouveau projet d’acte de partage en réintégrant la valeur de rachat de deux contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [K] [V] au profit de Madame [Y] [I] veuve [F] et de Madame [A] [I], dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux, n’ayant pas pu déterminer l’origine des fonds ayant permis de les alimenter, et ce, conformément au principe de présomption de communauté prévu par l’article 1402 du code civil.
Ils reprochent à Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] de rester taisantes sur le projet soumis, malgré de nombreuses relances et l’établissement d’un procès-verbal de dires en date du 28 mars 2024 en leurs absences, empêchant la finalisation des actes de partage.
Face à leur inertie, ils sollicitent l’homologation des actes de liquidations et partages sur le fondement des dispositions de l’article 1373 et suivants du code de procédure civile.
Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] n’ont pas notifié de conclusions par [20] avant la clôture de l’affaire et demandent au tribunal de :
— ordonner le rabat de la clôture d’instruction intervenue le 22 janvier 2025,
— renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre à Mesdames [I] de mettre en la cause les différents courtiers d’assurance afin de répondre et de déterminer si les contrats doivent être réintégrés dans le cadre de la succession du défunt,
En tout état de cause,
— condamner Messieurs [Z] aux entiers dépens de l’instance et notamment des frais de notaire au regard de la part qui leur incombe en leur qualité d’ayants droit,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article 803 du code de procédure civile, Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] demandent la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 prétextant que le projet d’acte de liquidation et de partage de successions n’est pas définitif au regard de la créance de la [12] ([14]) d’Alsace-Moselle due par l’hoirie et portée à leur connaissance postérieurement à leur assignation en justice.
Elles contestent la réintégration de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie dans l’actif de communauté des époux au motif qu’aucun élément ne permet d’établir la provenance des fonds ayant alimenté ces contrats dont elles ont été bénéficiaires. Elles soutiennent qu’il appartient aux demandeurs, qui sollicitent que soient réintégrés la valeur de rachat de ces contrats à la communauté des époux, de rapporter la preuve que les fonds étaient communs.
Elles considèrent que ces motifs constituent une cause grave au sens de l’article 803 du code civil permettant la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025.
S’agissant des honoraires de Maître [E] [W], Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] sollicitent un partage des frais par l’ensemble des ayants droit contestant toute inertie de leur part et rappelant l’existence de créances non intégrées au projet d’acte de partage et de liquidation.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 22 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 11 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 25 mars 2025.
Le délibéré était fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025
L’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
L’article 803 du même code dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
Il est ainsi exigé que la cause, de nature à justifier la révocation, se soit révélée postérieurement à la clôture.
Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025 pour cause grave considérant que la créance de la [15] a été portée à leur connaissance après leur assignation en justice, que le projet d’acte de liquidation et de partage de successions n’est donc pas définitif et que par ailleurs, des investigations sont nécessaires pour déterminer l’origine des fonds ayant alimenté les contrats d’assurance-vie pour réintégrer ou non leur valeur de rachat dans l’actif de la communauté des époux.
En l’espèce, la créance de la [15] a été portée à la connaissance de Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] le 18 octobre 2024 soit antérieurement à la date de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025.
Elles ne peuvent, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l’article 803 précité pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il en est de même des investigations rendues nécessaires, selon elles, pour déterminer la réintégration ou non de la valeur de rachat de contrats d’assurance-vie qui ne constituent pas une cause grave au sens de l’article 803 précité.
En outre, Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] ont notifié leurs conclusions valant constitution d’avocat par voie électronique le 04 février 2025, soit plus de sept mois après l’assignation et treize jours après l’ordonnance de clôture justifiant de prononcer d’office irrecevables leurs conclusions.
Il leur appartenait d’agir avec plus de diligence.
Dès lors, il convient de débouter Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture et déclarer irrecevables comme tardives les conclusions au fond déposées le 04 février 2025.
II. Sur la demande d’homologation du projet d’acte de liquidation et partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
L’article 1366 du même code indique que « Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif. »
L’article 1373 du même code prévoit qu'« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
L’article 1375 du même code dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
Il ressort de ces articles que l’homologation d’un état liquidatif établi par un notaire ne peut intervenir qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire.
Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [Z] sollicitent l’homologation du projet d’acte de liquidation et partage de la communauté des époux [Z]/[V], des successions de Monsieur [O] [Z] et de Madame [K] [V] et de l’indivision post communautaire dressé par Maître [E] [W] et soumis aux parties le 28 mars 2024.
Bien que Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [Z] produisent un projet de partage établi par Maître [E] [W] et soumis aux défenderesses selon courrier recommandé du 19 octobre 2023 portant convocation en l’office notarial et qui a donné lieu à un procès-verbal de dires en date du 28 mars 2024, ils ne justifient pas avoir engagé une procédure de liquidation et partage judiciaire empêchant à la présente juridiction de statuer sur une demande d’homologation d’un projet de partage.
Il convient d’ajouter qu’en l’absence de procédure de partage judiciaire, les prétentions des parties sont irrecevables.
Dès lors, la demande d’homologation du projet d’acte de liquidation et partage soumis aux défenderesses le 28 mars 2024 n’est pas recevable.
Et il convient de déclarer irrecevable la demande d’homologation du projet d’état liquidatif de Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [Z].
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [Z] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure lesquels ne comprennent pas les honoraires du notaire mandaté par les demandeurs.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le sens de la présente décision justifie le rejet des prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [Z] de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendu en premier ressort :
Déboute Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2025,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par Madame [A] [I] et Madame [Y] [I] veuve [F] le 04 février 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevable la demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [E] [W] et soumis aux parties le 28 mars 2024,
Condamne Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Monsieur [X] [Z] et Monsieur [J] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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