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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE LA COTE D' OR-ORVITIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00150 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLL
ORVITIS
C/
M. [J] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR-ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame [V] munie d’un pouvoir
assignation en référé du 14 Mars 2025
DEFENDEUR :
M. [J] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2024 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 la société ORVITIS a donné en location à Monsieur [J] [N] un appartement T1 n° 278 situé [Adresse 1] à [Localité 6] le paiement de loyer et charges mensuels de 326.55 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement au locataire le 22 juillet 2024 pour paiement de la somme de 566.07 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 23 juillet 2024 ;
Par acte d’ un commissaire de justice délivré à sa personne le 14 mars 2025 , ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai du défendeur , et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner lae défendeur au paiement de la somme de 227.15 €, au titre des loyers et charges dus , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamner le défe,deir au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 22 juillet 2024
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 juin 2025 au cours de laquelle Madame [V] , représentant le bailleur a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 1 374.07 mois de mai 2025 inclus et indiquer qu’un accord pouvait intervenir pour un échéancier avec effet suspensif de la clause résolutoire ;
Monsieur [J] [N] est présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
Au vu des pièces produites l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique avec avis de réception dans les délais requis
L’assignation est recevable à ce titre ;
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ORVITIS sollicite la condamnation du locataire au paiement de la somme principale de
principale de 1 374.07 € outre une indemnité d’occupation égale au loyer actuel ;
Il convient de rappeler que les pouvoirs restreints du juge des référés sont limités à l’allocation d’une somme provisionnelle dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Or les demandes de la société ORVITIS ne sont pas formulées à titre provisionnel, et dépassent ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, il est indiqué à l’audience que les parties se sont mises d’accord pour un échéancier de la dette sur 36 mois avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Cependant, dès lors que les demandes en paiement ne sont pas formulées à titre provisionnel, il ne peut pas être statué sur cet accord.
Il ressort de ces difficultés que le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé, Juge de l’évidence, se heurte en l’espèce à une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action de la société ORVITIS
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et d’inviter le bailleur à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le demandeur qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse.
INVITONS la société ORIVITS à mieux se pourvoir.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
LAISSONS à la charge de la société ORVITIS les entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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