Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 1, 20 octobre 2025, n° 25/02633
TJ Marseille 20 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance de la SACEM à l'encontre de la SARL Gabrielle n'apparaissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Nécessité de documents pour établir les droits dus

    La cour a ordonné à la SARL Gabrielle de communiquer les documents nécessaires à l'établissement des droits dus, sans astreinte.

  • Accepté
    Frais engagés par la SACEM

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à la SACEM pour ses frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Marseille, la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) demande le paiement provisionnel de 16 941,69 € pour des redevances dues par la SARL Gabrielle, ainsi qu'une indemnité de 7 000 € et la communication de documents fiscaux. Les questions juridiques portent sur l'existence et le montant de la créance, ainsi que sur la possibilité d'accorder une provision en cas de contestation sérieuse. Le tribunal conclut que la créance de la SACEM n'est pas sérieusement contestable, ordonne le paiement de la provision et de l'indemnité, et enjoint la SARL Gabrielle à communiquer les documents demandés, tout en condamnant cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02633
Numéro(s) : 25/02633
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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