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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 oct. 2025, n° 25/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02633 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QQK
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et par Me Jeam Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GABRIELLE pour l’exploitation de son établissement « Le Poco Mas »,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la Sacem a fait assigner en référé la SARL Gabrielle qui exploite une discothèque à [Localité 3], aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de 16 941,69 € au titre de redevances, pénalités et indemnités relatives à l’exploitation d’œuvres musicales protégées sur la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2025 et de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la communication sous astreinte des états de recettes et liasses fiscales pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2024.
A l’audience du 15 septembre 2025, la Sacem a réitéré ses demandes.
La SARL Gabrielle, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Sur ce :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SACEM verse notamment aux débats :
— l’accord général de tarification applicable dans la branche professionnelle à compter du 1er janvier 2022,
— un contrat de représentation conclu avec la SARL Gabrielle à effet au 1er mai 2023,
— des factures de redevances et lettres de mise en demeure infructueuses,
— un état de la créance dont il résulte que celle-ci s’élève au titre des redevances, indemnités et pénalités de retard pour l’utilisation d’œuvres musicales protégées sur la période du 1er mai 2023 au 31 mai 2025 à 16 941 €.
La créance de la SACEM à l’encontre de la SACEM n’apparaissant pas ainsi sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de provision.
Il conviendra par ailleurs d’enjoindre à la demanderesse, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de communiquer les documents réclamés par la SACEM au titre des exercices clos les 31 décembre 2024 et 2025, nécessaires à l’établissement définitif des droits dus.
L’équité exige d’allouer 800 € à la SACEM au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SARL Gabrielle qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Condamnons la SARL Gabrielle à payer à la SACEM une provision de 16 941 € et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Enjoignons à la SARL Gabrielle de communiquer à la SACEM, dans le mois de cette décision, les états de recettes et les liasses fiscales pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2024 ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la SARL Gabrielle aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE
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