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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JM72
Affaire : [L]-CPAM D'[Localité 7] ET [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 mars 2023, Monsieur [G] [L], ayant travaillé comme plombier-chauffagiste, a adressé à la [5] une déclaration de maladie professionnelle pour la maladie suivante « hypoacousie ».
Par décision du 19 avril 2023, la [4] a informé Monsieur [L] du rejet de sa demande au motif suivant : « audiogramme non conforme (une seule courbe non identifiée sur l’audiogramme tonal, manque l’attestation de réalisation en cabine insonorisée avec audiomètre calibré »).
Monsieur [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande. Monsieur [L] a exercé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire puis s’est désisté à l’audience du 11 décembre 2023.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [L] a formé une nouvelle demande devant la [4] pour voir reconnaître une maladie professionnelle, produisant un certificat médical initial établi le 14 mars 2023 mentionnant : « hypoacousie suite exposition aux bruits ».
Par courrier du 27 février 2024, la [5] a notifié à Monsieur [L] un refus du bénéfice de la législation professionnelle pour une affection inscrite au tableau 42 A des maladies professionnelles pour le motif suivant : audiogramme non conforme ; le déficit moyen sur la meilleure oreille (OG) n’atteint pas 35 dB (courbe osseuse).
Après saisine de la commission médicale de recours amiable par Monsieur [L], celle-ci a confirmé la décision de la [4].
Suivant requête déposée le 24 septembre 2024, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS sollicitant de :
— annuler la décision du 22 juillet 2024 confirmant la décision prise le 27 février 2024 refusant la reconnaissance de maladie professionnelle
— constater que l’hypoacousie dont souffre Monsieur [L] constitue une maladie professionnelle conformément au tableau 42 du Code de la sécurité sociale
— condamner la [5] à verser à Monsieur [L] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [L] renouvelle ses demandes, portant celle au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 €.
Il expose qu’il est établi qu’il souffre d’une hypoacousie causée par son activité professionnelle l’exposant quotidiennement à des bruits lésionnels.
Il considère que les arguments invoqués par la [4] et la commission de recours amiable pour rejeter sa demande sont inopérants et contradictoires.
Ainsi le premier motif de rejet se fonde sur l’absence de respect des normes réglementaires imposées par le tableau 42 et donc sur l’impossibilité de déterminer le déficit réel de Monsieur [L].
Or il soutient que la décision de rejet invoque ensuite l’absence de déficit auditif suffisant pour que la pathologie soit reconnue comme professionnelle car il n’atteint pas le seuil réglementaire de 35 dB prévu au tableau.
Monsieur [L] indique qu’il a réalisé de nouveaux examens le 13 mai 2025 qui ont été effectués dans les conditions prévues au tableau et que son déficit moyen de la meilleure oreille (OG) atteint les 35 dB requis.
La [5] demande de juger mal fondé le recours de Monsieur [L] et de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Elle expose qu’il n’existe pas d’incohérence sur le motif de refus, Monsieur [L] ayant produit deux audiogrammes différents, l’un daté du 8 septembre 2022 pour la première demande de maladie professionnelle et l’autre daté du 19 décembre 2023 pour la seconde demande de maladie professionnelle.
Elle indique que l’audiogramme du 19 décembre 2023 fait apparaître un déficit moyen sur la meilleure oreille qui n’atteint pas 35 dB (sur la courbe osseuse), ce que la [3] a confirmé.
Enfin elle précise que l’audiogramme fourni le 13 mai 2025 ne peut être pris en compte car il ne s’agit pas de l’audiogramme communiqué lors de la demande.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
En l’espèce, le tableau 42 des maladies professionnelles prévoit au titre des conditions médicales : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie de perception est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique doit être réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ».
S’il existe deux modes d’interprétation possibles, l’un fondé sur l’interprétation de la courbe aérienne et l’autre fondé sur celui de la courbe osseuse, en cas d’hypoacousie de perception et non de transmission, le diagnostic ne peut être posé qu’à partir de la courbe osseuse.
Monsieur [L] évoque une incohérence dans les motifs ayant conduit la [4] à rejeter ses demandes successives de maladies professionnelles. Toutefois il convient de constater, comme l’a justement indiqué la caisse, que les audiogrammes communiqués pour chacune des demandes n’étaient pas identiques.
Ainsi il a été constaté que le premier audiogramme (daté du 8 septembre 2022) n’était pas conforme : « une seule courbe non identifiée sur l’audiogramme tonal, manque l’attestation de réalisation en cabine insonorisée avec audiomètre calibré ».
S’agissant du deuxième audiogramme (daté du 19 décembre 2023), la [4] a constaté que le « déficit moyen sur la meilleure oreille (gauche) n’atteint pas 35 dB (courbe osseuse) », ainsi qu’il ressortait de l’avis de son médecin conseil, le Docteur [I] dans le formulaire de concertation médico-administrative maladie professionnelle.
Dans son rapport, la [3] a confirmé que le déficit mesuré était insuffisant, en faisant état des calculs suivants :
OD (CO) : ( 45+ 55+ 70=60)/4 = 57,5 dB
OG (CO) : ( 25+ 20+ 25+ 50)/4 = 30 dB
Le déficit moyen sur la meilleure oreille (oreille gauche dans ce cas) n’atteint pas 35 dB (sur la courbe osseuse).
La [3] ajoute également que les conditions de réalisation de l’audiogramme du 19 décembre 2023 ne sont pas précisées comme le demande le tableau.
Monsieur [L] ne verse aux débats aucun avis médical venant en contradiction avec les conclusions du médecin conseil et de la [3].
Il produit en revanche un nouvel audiogramme réalisé le 13 mai 2025 mais qui est postérieur à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et ne peut donc être examiné par le tribunal.
Il convient donc de constater, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure de consultation, que le seuil fixé par le tableau 42 (35 dB) n’était pas atteint sur la meilleure oreille pour Monsieur [L] puisque selon la courbe osseuse, le déficit moyen de l’oreille gauche s’élève à 30 dB.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [L] et de juger que la pathologie déclarée le 11 janvier 2024 par Monsieur [G] [L] ne peut être prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, les conditions médicales n’étant pas remplies.
Monsieur [L] qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la pathologie déclarée le 11 janvier 2024 par Monsieur [G] [L] ne peut être prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, les conditions médicales n’étant pas remplies ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 6] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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