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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 23/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 23/01123 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQLV
N° Minute : 26/00091
AFFAIRE
S.A.S.U. [16]
C/
[5] [Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10] venant aux drois de la SASU [16]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substituée par Me Leïla SADOUN-MEDJABRA,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2021, la SASU [16], devenue SASU [11], a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 17 mai 2021, concernant l’un de ses salariés, M. [Y] [E]. Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : « Le salarié déclare qu’il descendait de la cabine du camion. Le salarié déclare qu’il aurait perdu l’équilibre. »
Le certificat médical initial daté du 18 mai 2021 mentionnait une « fracture coude Dt scaphoïde Dt » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 juin 2021.
Le 2 juin 2021, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 5 décembre 2022, l’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % lui a été attribué.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 15 février 2023.
Lors de sa séance du 10 mai 2023, la commission a confirmé le taux d’IPP à hauteur de 15 %.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 25 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle seule la société a comparu. La [9] a sollicité une dispense de comparution par mail du 27 novembre 2025. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [11] anciennement dénommée SASU [16] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— à titre principal, sur la fixation du taux d’IPP, dire et juger que le taux d’IPP lui étant opposable doit être fixé à 8 % ;
— à titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire, ordonner une expertise médicale sur pièces.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
A titre principal :
— confirmer l’opposabilité de la décision d’attribution du taux de M. [E] de 15 % à la société ;
— rejeter la demande d’organiser une expertise ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait l’utilité d’une mesure d’instruction :
— ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation sur pièces.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, le 1er février 2023, la caisse a notifié à la société l’attribution d’un taux d’IPP de 15 % attribué à M. [E] en indiquant : « algodystrophie du membre supérieur droit non-dominant, avec persistance de douleur lors de la mobilisation et des efforts, avec des limitations légères de l’amplitude des mouvements articulaires, et limitation importante de la force de serrage, dans le cadre d’un syndrome épaule-main à droite ».
Le Dr [R], médecin-conseil de la société conteste le taux d’IPP attribué dans son avis du 26 avril 2023, en indiquant notamment ce qui suit : « L’examen du médecin-conseil objective :
Une flexion-extension du coude qui n’a pas été évaluée alors que la lésion fracturaire et au coude. Néanmoins, le médecin-conseil ne note pas de déficit de la flexion-extension du coude, de même la prono-supination est complète et symétrique.Il note le diagnostic de syndrome épaule-main posé, mais non probant : pas d’image radiologique, pas de scintigraphie, pas de traitement en faveur d’un syndrome algodystrophique.De même absence de trouble trophique, absence d’amyotrophie absence de séquelle nerveuse, aucun de ces éléments caractéristiques d’une algodystrophie n’apparaît dans le rapport du médecin-conseil. Il s’agit d’une hypothèse diagnostique. Ce que confirme par ailleurs une mobilisation de l’épaule quasi-normale.
Absence d’amyotrophie du membre supérieur droit non dominant.Le patient allègue des paresthésies au niveau du poignet et de l’avant-bras, l’absence d’élément iconographique à la recherche de l’étiologie des paresthésies.Il n’y a pas de trouble trophique, il n’y a pas de trouble vasomoteur, absence de signes inflammatoires notés à droite. Conformément au barème légifrance, le taux d’IPP qui doit être attribué pour une limitation très discrète de la flexion-extension en l’absence d’une amyotrophie signifiant une mobilisation normale de l’articulation, il n’y a pas de limitation de l’épaule du coude, du poignet et des doigts, le taux d’IPP doit être fixé à 8 % pour une gêne fonctionnelle très discrète du coude du droit non dominant…
Le patient a repris une activité professionnelle avant la consolidation ».
Le chapitre 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité prévoit s’agissant des « algodystrophies du membre supérieur : selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 ».
Ainsi, c’est le taux médian du barème qui a été appliqué.
Le médecin-conseil de la société conteste le diagnostique d’algodystrophie, mais ne procède que par affirmations, estimant que des examens complémentaires auraient dû être diligentés. Le tribunal relève que son avis est antérieur à celui de la [8], et qu’il n’a pas été produit d’avis du Dr [R] postérieur à celui de la [8], qui expliquerait en quoi son appréciation serait erronée, puisque celle-ci a confirmé le taux de 15%.
En conséquence, les éléments produits par la société sont insuffisants à caractériser l’existence d’un différend médical remettant en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse et de la [8].
En l’absence de commencement de preuve justifiant la mise en œuvre d’une expertise, la SASU [10] sera déboutée de sa demande de réduction du taux d’IPP et de sa demande d’expertise.
En conséquence, le taux d’IPP de 15 % sera confirmé dans les rapports caisse / employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [10] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SASU [10] de sa demande de révision à 8 % du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Y] [E] le 5 décembre 2022, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 17 mai 2021 ;
DEBOUTE la SASU [10] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à 15 % dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [Y] [E] le 5 décembre 2022, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 17 mai 2021 ;
CONDAMNE la SASU [10] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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