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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/377
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZCH
— ------------------------------
[V] [G]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [G]
— MDPH
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me HAUSSETETE
DEMANDERESSE
Madame [V] [G]
née le 08 Septembre 1988 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 97 rue de la Bigne à Fosse – 76620 LE HAVRE, représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [G] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH).
La MDPH a refusé l’octroi de cette allocation. Madame [V] [G] a alors saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision du 20 janvier 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 21 février 2025, Madame [V] [G] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 30 juin 2025.
Lors de l’audience, Madame [V] [G] dument représentée demande au tribunal de lui accorder le bénéficie de l’AAH à compter de la date de sa demande et pour 5 ans. Elle justifie cette demande par les difficultés médicales qu’elle rencontre et leurs répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle. Elle estime présenter une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle rappelle qu’elle a exercé pendant quinze ans la profession de vendeuse mais que son état actuel ne lui permet plus d’exercer ce travail. Elle a d’ailleurs été déclarée inapte en 2016. Madame a entrepris une formation mais peine à concilier travail et handicap. Elle estime donc remplir les conditions pour percevoir l’AAH et s’appuie sur des éléments médicaux.
Subsidiairement, Madame [V] [G] sollicite une expertise pour déterminer si elle remplit ou non les conditions médicales pour percevoir cette allocation. Elle s’en remet enfin à la sagesse du tribunal concernant les dépens.
En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée par courrier avec accusé de réception signé le 24 mars 2025 n’a pas comparu. Elle n’a fait valoir aucun argument devant le tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
En l’espèce, il ressort des décisions successives de la MDPH versées aux débats que Madame [V] [G] présente un taux supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%. Elle doit donc connaitre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour bénéficier de l’AAH.
Madame [V] [G] s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapée depuis le 1er novembre 2015 jusqu’au 31 octobre 2025.
Elle a exercé avec aménagements son poste de vendeuse en boulangerie jusqu’en 2018 où elle a été déclarée inapte. Un poste administratif ou d’accueil lui a été recommandé. En 2020, Madame [V] [G] s’est formée à la profession de secrétaire comptable. Il ressort de son curriculum vitae qu’elle aurait ensuite occupé ce poste pendant un mois au sein de la société SHM.
Ensuite, Madame [V] [G] a exercé du 19 mai 2022 au 18 novembre 2023 la profession d’animatrice multimédia au sein de l’association AHAM. Madame [V] [G] a été déclarée apte à ce poste lors de la visite du 11 octobre 2022.
A ce jour, Madame [V] [G] ne produit aucune pièce démontrant une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi. Aucun élément contemporain à la demande d’AAH et émanant des services de médecine du travail n’est produit.
En l’état actuel et sans nier les souffrances de Madame [V] [G], le tribunal ne peut que rejeter le recours. Il convient de souligner que la pathologie dont est atteinte Madame [V] [G], la spondylarthrite est une maladie dégénérative douloureuse. Il appartient donc à Madame [V] [G] de se rapprocher des services compétents et de rassembler les pièces nécessaires au succès de ses futures demandes.
Le tribunal ne pouvant suppléer à la carence du demandeur, la demande d’expertise sera aussi rejetée.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes présentées par Madame [V] [G] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT la présente décision exécutoire par provision.
Ainis jugé le VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ et signé par le Présient et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS,
Premier Vice-Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZCH
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZCH
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [V] [G]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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