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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00831 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHAO
AFFAIRE : [R] [Y] C/ S.A.S. OMEGA ETUDES, MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
née le 12 Avril 1964 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. OMEGA ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU,90 rue de Rivoli 75004 Paris, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON,avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [H] [B] [Adresse 10]
Maître [O] [N] Toque – 1346, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 9], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 4].
Par arrêté en date du 12 août 2021, le maire de la Commune lui a délivré un permis de construire une maison individuelle avec piscine n° PC 038 259 21 10005.
Le 20 novembre 2021, la SAS KALAC CONSTRUCTION a sollicité la SASU OMEGA ETUDES pour prendre le chantier de construction au prix de 180 000,00 euros TTC et le contrôler, sa propre assurance ne couvrant pas l’opération.
Par courrier en date du 25 novembre 221, la SASU OMEGA ETUDES a indiqué à la SAS KALAC CONSTRUCTION accepter de prendre le chantier et préparer un contrat de maîtrise d’œuvre.
Le 21 décembre 2021, la SASU OMEGA ETUDES a établi un devis n° 1352 portant sur la construction de la maison de Madame [R] [Y], pour un prix de 180 000,00 euros TTC.
Le 23 décembre 2021, la SASU OMEGA ETUDES a émis une facture n° 2021/1202, d’un montant de 54 000,00 euros, à titre de première situation sur le paiement des travaux de construction, que Madame [R] [Y] a payé le lendemain.
Par arrêté en date du 03 mai 2022, le maire de la Commune lui a délivré un permis de construire modificatif n° PC 038 259 21 10005 M01, faisant droit à la demande déposée le 10 mars 2022.
Les travaux de construction n’ont jamais repris et, par courrier en date du 17 juillet 2022, Madame [R] [Y] a mis la SASU OMEGA CONSTRUCTION en demeure de reprendre les travaux.
Par courrier en date du 24 juillet 2022, la SASU OMEGA CONSTRUCTION a refusé d’exécuter les travaux.
Maître [K] [S], commissaire de justice mandaté par Madame [L] [Y], a dressé un procès-verbal de constat concernant l’avancement des travaux, en date du 09 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023 (RG 23/00430), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné la SASU OMEGA ETUDES à réaliser les travaux de construction de la maison de Madame [R] [Y] tels que prévus au devis n° 1352 et sur la facture n° 2021/01202, ceci dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 200,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 avril et 03 mai 2024, Madame [L] [Y] a fait assigner en référé
la SASU OMEGA ETUDES ;
la société d’assurance mutuelle SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SASU OMEGA ETUDES ;
en liquidation d’astreinte et en paiement de différentes sommes.
A l’audience du 11 juin 2024, Madame [L] [Y], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SASU OMEGA ETUDES à lui payer la somme de 36 800,00 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 04 juillet 2023 ;
condamner la SASU OMEGA ETUDES à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SAS OMEGA ETUDES à lui rembourser la somme de 54 000,00 euros, versée à titre d’acompte ;
l’autoriser à poursuivre la réalisation des travaux jusqu’à leur achèvement aux frais de la SASU OMEGA ETUDES ;
condamner la SASU OMEGA ETUDES à lui payer une provision à hauteur de 81 518,40 euros, à titre d’avance nécessaire à l’exécution des travaux non réalisés ce jour ;
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] ;
condamner la SASU OMEGA ETUDES à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU OMEGA ETUDES, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, juger nulle l’assignation qui lui a été délivrée ;
à titre subsidiaire, rejeter toute demande de garantie formulée à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est aussi rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la validité de l’assignation délivrée à la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7]
L’article 56 du code de procédure civile dispose : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
En l’espèce, la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] soutient que l’assignation serait nulle, au motif qu’elle ne présenterait pas de demande de condamnation à son encontre et qu’il lui serait impossible de connaître les limites de son risque et de son intervention.
Ce nonobstant, d’une part, elle se dispense de préciser si la nullité invoquée serait de fond ou de forme, ainsi que de démontrer l’éventuel grief que lui causerait l’imprécision de l’assignation concernant l’exposé des moyens de droit.
D’autre part, l’article 331 du code de procédure civile autorise à appeler à une instance une partie, afin de lui rendre commun la décision à intervenir, ce qui se déduit manifestement de la formulation du dispositif de l’assignation.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] sera rejetée.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Sur le point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue le 04 juillet 2023 (RG 23/00430), a été signifiée à la SASU OMEGA ETUDES par acte du 26 juillet 2023. Le délai de trois mois préalable au cours de l’astreinte a donc expiré le 26 octobre 2023, à vingt-quatre heures.
L’astreinte a ainsi pu commencé à courir le 27 octobre 2023.
Sur l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte astreinte
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de cet article que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, la la SASU OMEGA ETUDES, condamnée à l’obligation de réaliser les travaux de construction de la maison de Madame [L] [Y], ne justifie pas de son exécution, totale ou même partielle.
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [S] le 07 mars 2024 confirme l’absence de toute exécution des travaux objet de l’astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, la condamnation sous astreinte de la SASU OMEGA ETUDES à exécuter les travaux de construction de la maison de Madame [R] [Y], tels que prévus au devis n° 1352 et sur la facture n° 2021/01202, n’ont fait l’objet d’aucun commencement d’exécution après le prononcé de l’ordonnance du 04 juillet 2023.
Son comportement témoigne de sa volonté de persister dans sa résistance à l’obligation qui est la sienne et ne permet pas d’identifier la moindre difficulté qui aurait pu faire obstacle à l’exécution de la condamnation.
Dès lors, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire au taux fixé par la décision de référé sur toute sa durée, du 27 octobre 2023 au 27 avril 2024, soit à hauteur de 36 800,00 euros (200 * 184).
Par conséquent, il conviendra de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 36 800,00 euros pour la période du 27 octobre 2023 au 27 avril 2024 et de condamner la SASU OMEGA ETUDES à la payer à Madame [L] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 000,00 euros
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [L] [Y] sollicite, au visa de l’article L. 131-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de la SASU OMEGA ETUDES à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, en premier lieu, ce texte ne saurait constituer le fondement juridique d’une quelconque responsabilité ni, par suite, emporter condamnation au paiement d’une somme indemnitaire.
En second lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts. (Civ. 2, 11 décembre 2008, 07-20.255 ; Civ. 3, 24 novembre 2021, 19-26.174).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes en paiement de la somme de 54 000,00 euros
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [L] [Y] sollicite, au visa des articles 1103, 1104 et 1222 du code civil, la condamnation de la SASU OMEGA ETUDES à lui payer la somme de 54 000,00 euros, en remboursement de l’acompte qu’elle lui avait versé par virement du 24 décembre 2021.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts. (Civ. 2, 11 décembre 2008, 07-20.255 ; Civ. 3, 24 novembre 2021, 19-26.174).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes d’autorisation de poursuivre la réalisation des travaux aux frais de la SASU OMEGA ETUDES et sa condamnation au paiement d’une provision
L’article 1222 du code civil énonce : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [L] [Y] expose que la SASU OMEGA ETUDES n’ayant pas repris l’exécution des travaux de construction de sa maison, malgré sa condamnation en ce sens, il y aurait lieu de l’autoriser à faire exécuter ces travaux par une société tierce.
Cependant, l’autorisation préalable du juge n’est nécessaire que pour faire détruire ce qui a été fait en violation de l’obligation inexécutée et non pas pour faire exécuter l’obligation litigieuse par un tiers.
La demande d’autorisation est donc sans objet.
Madame [L] [Y] ajoute que le coût des travaux de construction de sa maison s’élèverait aujourd’hui, non plus à 180 000,00 euros, mais à la somme de 261 518,40 euros, selon devis n° 71, en date du 1er janvier 2024, de Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel à responsabilité limité exerçant sous le nom commercial de BT PACT.
Elle conclut que, déduction faite du prix convenu avec la Défenderesse de 180 000,00 euros, le surcoût d’exécution des travaux s’élèverait à la somme de 81 518,40 euros. Selon elle, l’obligation de la SASU OMEGA ETUDES de payer cette somme ne serait pas sérieusement contestable.
Cependant, un simple devis, émis par un entrepreneur un jour férié, est insuffisant pour établir le coût actuel d’exécution des travaux de construction qui avaient été prévus par le contrat conclu entre Madame [L] [Y] et la SASU OMEGA ETUDES. Il ne permet d’ailleurs pas de s’assurer, avec l’évidence requise en référé, du caractère identique, sinon assimilable, des travaux sur lesquels il porte par rapport à ceux prévu au contrat conclu avec la Défenderesse.
Dès lors, cette pièce est impropre à établir l’étendue exacte de l’éventuelle obligation indemnitaire de la SASU OMEGA ETUDES à l’égard de Madame [L] [Y], étant observé qu’il n’est pas contesté que des travaux de terrassement ont été exécutés par l’entreprise de construction.
Il sera néanmoins retenu que l’obligation indemnitaire de la SASU OMEGA ETUDES envers Madame [L] [Y], résultant de l’inexécution des travaux de construction qu’elle s’était engagée à réaliser, n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 50 000,00 euros.
Par conséquent, il sera dit que la demande d’autorisation de poursuivre la réalisation des travaux aux frais de la SASU OMEGA ETUDES est dépourvue d’objet et de condamner cette dernière à payer à Madame [L] [Y] une provision de 50 000,00 euros, à valoir sur le coût d’exécution des travaux par un tiers qui lui serait substitué.
Sur la demande de déclaration de décision commune
L’article 331 du code de procédure civile énonce : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, si la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] conclut amplement pour contester ses garanties, dont la mobilisation n’est pas sollicitée par Madame [L] [Y], il appert que cette dernière pourrait agir directement à son encontre en raison de la défaillance de son assurée, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à lui rendre la présente décision commune.
Par conséquent, la présente ordonnance sera déclarée commune à la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], dont la demande de mise hors de cause sera rejetée, celle-ci étant inadaptée en présence d’une prétention formulée à son encontre.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SASU OMEGA ETUDES, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SASU OMEGA ETUDES, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [L] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
La SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] ;
LIQUIDONS l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de la SASU OMEGA ETUDES, prononcée par ordonnance de référé en date du 04 juillet 2023 (RG 23/00430), à réaliser les travaux de construction de la maison de Madame [R] [Y] tels que prévus au devis n° 1352 et sur la facture n° 2021/01202, dans un délai de trois mois à compter de la signification de ladite décision, pour la période du 27 octobre 2023 au 27 avril 2024 inclus, au taux de 200,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS la SASU OMEGA ETUDES à payer à Madame [L] [Y], une somme de 36 800,00 euros, au titre l’astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la prétention de Madame [L] [Y] tendant à la condamnation de la SASU OMEGA ETUDES à lui payer la somme de 10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la prétention de Madame [L] [Y] tendant à la condamnation de la SASU OMEGA ETUDES à lui payer la somme de 54 000,00 euros, à titre de remboursement de l’acompte versé ;
DISONS que la demande d’autorisation de poursuivre la réalisation des travaux aux frais de la SASU OMEGA ETUDES est sans objet ;
CONDAMNONS la SASU OMEGA ETUDES à payer à Madame [L] [Y] une provision de 50 000,00 euros, à valoir sur le coût d’exécution des travaux de construction litigieux par un tiers qui lui serait substitué, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] ;
DECLARONS la présente décision commune à la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] ;
CONDAMNONS la SASU OMEGA ETUDES aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SASU OMEGA ETUDES à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 10 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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