Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 10 décembre 2024, n° 24/00831
TJ Lyon 10 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de faire

    La cour a constaté que la SASU OMEGA ETUDES n'a pas justifié de l'exécution des travaux, confirmant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entrepreneur

    La cour a jugé qu'elle n'avait pas le pouvoir de condamner au paiement de dommages et intérêts en référé.

  • Rejeté
    Acompte versé pour travaux non réalisés

    La cour a estimé qu'elle ne pouvait pas ordonner le remboursement de l'acompte en référé.

  • Autre
    Exécution des travaux par un tiers

    La cour a jugé que l'autorisation n'était pas nécessaire pour faire exécuter les travaux par un tiers.

  • Accepté
    Coût d'exécution des travaux

    La cour a reconnu que l'obligation indemnitaire de la SASU OMEGA ETUDES n'était pas sérieusement contestable et a accordé une provision.

  • Accepté
    Intérêt à rendre la décision commune

    La cour a jugé que la demanderesse avait un intérêt à rendre la décision commune à l'assureur.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la SASU OMEGA ETUDES aux dépens de la présente instance.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a jugé équitable de condamner la SASU OMEGA ETUDES à verser une somme à la demanderesse au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00831
Numéro(s) : 24/00831
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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