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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBWR-W-B7J-P3JH
Du 09 Mai 2025
MINUTE N°25/00138
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [D] [T]
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic, la SARL Gestion Immobilière J
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [I] [D] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 27 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 Avril 2025 et prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] est propriétaire du lot n°13 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Adresse 8].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, fait assigner Monsieur [T] [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer :
— La somme de 2844,99 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024,
— La somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— La somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 février 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [T] [D] régulièrement assigné par acte remis à Parquet, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré le 10 avril 2024 la juridiction a fait parvenir au conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] le message Rpva suivant :
En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cette demande porte uniquement sur des charges de copropriété impayées sans qu’il ne soit sollicité aucune somme au titre d’une provision.
De plus, en application des dispositions desdits articles, le juge délégué soulève également la question de la recevabilité de la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pour un montant n’excédant pas 5000 euros alors qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions de l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mercredi 16 avril 2025 au plus tard, par RPVA.
Le 14 avril 2025 le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité au titre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : AA moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en son deuxième alinéa que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 125 du même code, " Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ".
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance et de l’examen du décompte produit que les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance ne portent que sur des charges échues impayées.
Cette demande, qui ne relève pas des dispositions ci-dessus rappelées, n’entre pas dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur les dépens :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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