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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 21 janv. 2026, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIIC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 31]
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [29], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— CIE [23], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 21 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] ont déposé un dossier auprès de la [13] le 21 mai 2024.
Le 11 juin 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 10 septembre 2024, la [13] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 1.809,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 2.394,24€).
Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] ont accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 17 septembre 2024 et les ont contestées par courrier recommandé envoyé le 05 octobre 2024, en faisant état d’une créance [19] omise dans le tableau de la commission de surendettement et en souhaitant un échelonnement sur 60 mois au vu de changements plausibles en décembre 2024.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [25] le 11 octobre 2024, reçu au greffe le 17 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois du [15] qui, par courrier du 21 novembre 2024 a produit un décompte de créance, de [32] mandaté par [12] qui, par courrier du 12 novembre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et d’ONEY BANK qui, par courrier du 22 novembre 2024 a communiqué le détail de sa créance.
A l’audience du 10 février 2025, seule Madame [R] [M] née [J] était présente ; elle a maintenu sa contestation en expliquant que la [6] avait omis une créance [19] suite à un bug ; cette dette apparaissait bien dans le tableau du 1er dépôt de dossier de surendettement mais n’est plus apparu ensuite.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 28 avril 2025 afin de convoquer [19] en vérification de créances.
Par courrier du 12 mars 2025, [19] gestionnaire opérationnel de recouvrement a produit les justificatifs des créances :
Créance [7] n° 43558520289004 cédée à [21] pour un solde restant dû de 47.216,75 euros,
Créance [14] n° 100P5792291 pour un solde restant dû de 10.177,47 euros,
Créance [7] n° [XXXXXXXXXX02] cédée à [21] pour un solde restant dû de 4.458,99 euros,
Créance [11] n° 20050023983654 pour un solde restant dû de 625,04 euros.
Par courrier du 26 février 2025, [26] a communiqué le détail de sa créance.
Suite à une demande de renvoi pour raison de santé de Madame [M], l’affaire a été reportée à l’audience du 08 septembre 2025.
A l’audience du 08 septembre 2025, seule Madame [R] [M] née [J] était présente ; elle a confirmé tous les montants restant dus communiqués par [19] et souhaité rajouter la créance [11] omise pour un montant restant du de 625,04 euros.
Elle a précisé être en demi traitement depuis le 15 mai 2025 suite à des problèmes de santé (opération médicale avec souci, dépression et double embolie pulmonaire) ; elle a indiqué ne pas avoir de prévoyance.
Le salaire de Monsieur [M] est toujours le même et a précisé qu’ils sont en médiation ([5]) en raison de leur séparation en cours.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 08 décembre 2025 afin de produire les justificatifs de leur situation.
A l’audience du 08 décembre 2025, seule Madame [R] [M] née [J] était présente ; elle a réitéré son accord sur l’ajout de la créance [11] .
Elle a indiqué être toujours à demi traitement pour un salaire mensuel de 960,93 euros et en justifie par les pièces produites.
Son mari a changé de société pour son travail et elle a produit ses bulletins de salaire d’octobre et novembre 2025 ; il travaille un samedi sur cinq, c’est pourquoi il y a une différence de salaire entre deux mois.
Elle a précisé que ses deux neveux sont toujours placés chez eux pour une pension mensuelle de 722,00 euros qui n’est pas réglée actuellement mais l’ASE a saisi le [24] pour avoir un jugement.
Elle perçoit 148,00 euros par mois de prestations familiales.
Leur loyer représente mensuellement la somme de 680,00 euros hors charge.
Elle n’a plus de frais de garde.
Elle a produit les justificatifs de leurs situations.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 septembre 2024, de sorte que leur contestation est recevable, pour avoir été envoyée à la [6] le 05 octobre 2024, en conséquence dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Vérification de créance :
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] sollicite le rajout de la créance [11] référencée “20050023983654”.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu de l’accord des parties suite au courrier de [19] du 12 mars 2025 , la créance [11] référencée “20050023983654” sera fixée au passif de Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] au montant indiqué soit la somme de 625,04 euros.
Mesures de désendettement :
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 1.809,00 (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 2.394,24€), sur la base de charges d’un montant total de 2.528,00 euros (forfaits, frais de garde enfants de 73€ et loyer hors charge de 680€) et de ressources d’un montant total de 4.337,00 euros (salaires, pension alimentaire et prestations familiales).
Le salaire de Madame [M] a baissé, celle-ci étant en demi traitement pour raison médicale soit la somme de 960,93 euros et le salaire de Monsieur représente en moyenne la somme mensuelle de 1.900,00 euros. Le reste des ressources est inchangé, de sorte que leurs ressources représentent actuellement la somme totale de 3.730,93 euros.
Leurs charges ont légèrement diminué à ce jour ayant toujours le même loyer mais n’ayant plus de frais de garde enfants et il y a lieu par ailleurs, d’actualiser les forfait de base (1.295€), chauffage (255€) et habitation (247€). Le montant total des charges représente la somme de 2.477,00 euros.
Le montant des remboursements mis à la charge des débiteurs ne peut correspondre qu’à une partie de leurs ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 1.756,67 euros alors que la différence entre leurs ressources et leurs charges est de 1.253,93 euros.
Dès lors, la mensualité de remboursement de Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J], devra être fixée à hauteur de 1.253,93 euros au lieu de 1.809,00 euros retenue par la commission de surendettement.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur et sa situation patrimoniale.
Monsieur et Madame [M] ont bénéficié de précédentes mesures pendant 11 mois, de sorte que le remboursement des dettes prévu par les présentes mesures ne peut excéder 73 mois.
Il conviendra en conséquence, de prévoir un rééchelonnement de la totalité des créances y compris celle rajoutée de [11] sur une durée de 65 mois, au taux ramené à 0,00% en deux paliers. Les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante.
Observation est ici faite que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et les débiteurs devront contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] devront continuer à régler à échéance les charges courantes.
Les débiteurs ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et insusceptible de recours s’agissant de la fixation de créance et en premier ressort s’agissant des mesures imposées :
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault les concernant,
FIXE au passif de Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] la créance de [11] “20050023983654” à hauteur de 625,04 euros,
DIT que les autres dettes des débiteurs, Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [13],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [M] et Madame [R] [M] née [J] y compris celle rajoutée de [11] sur une durée de 65 mois au taux ramené à 0,00 %, en deux paliers, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, ci-dessous :
RAPPELLE qu’il revient aux débiteurs de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils ont la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et les invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE aux débiteurs pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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