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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 mai 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00142 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3CFF
MI : 25/00000299
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
+ EXTENSION DE MISSION
décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière, lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [Q] [U] née [J]
née le 28 Janvier 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [U]
né le 20 Avril 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. [R]
assureur de la société AU FIL DE LA CONSTRUCTION en vertu d’un contrat N°AU10446915W-001677
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 17 février 2025 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un bien immobilier situé [Adresse 4] et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 03 décembre 2025 et 19 janvier 2026, Madame [Q] [J] épouse [U] et Monsieur [T] [U] ont fait assigner la SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION et son assureur la SA [R] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposable à la SA [R] ès-qualités d’assureur de la SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION, et de voir étendre la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres.
Ils font valoir au soutien de leur demande qu’il apparaît nécessaire, au regard du nombre et de la nature des désordres constatés, de compléter la mission dévolue à l’expert et de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA [R] ès-qualités d’assureur de la SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION.
La SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION a indiqué à la barre ne pas s’opposer aux demandes formées par Monsieur et Madame [U], sous toutes protestations et réserves d’usage.
LA SA [R] ès-qualités d’assureur de la SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, tant sur la responsabilité de son assurée que sur la mobilisation de ses garanties.
Elle a également sollicité que la mission de l’expert soit étendue à la vérification de la signature d’un PV de réception et de réalisation des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-2 du Code Civil par la Société AU FIL DE LA CONSTRUCTION, et a demandé que soit ordonnée la communication par les époux [U] du contrat de maîtrise d’oeuvre visé dans leur assignation, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance du 04 août 2022 au 03 août 2023, laissent apparaître que la mise en cause de la SA [R] ès-qualités d’assureur de la SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
Il apparaît en outre justifié, en considération des pièces produites, d’étendre la mission dévolue à l’expert à l’examen de nouveaux désordres, tels que précisés au dispositif de la présente décision.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande formée par Monsieur et Madame [U].
Dès lors qu’il a déjà, aux termes de l’ordonnance prononcée le 17 février 2025, été confié mission à l’expert, de “dire si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable”, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de mission formée par la SA [R] ès-qualités d’assureur de la SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION.
Il sera par contre enjoint, en tant que de besoin, aux époux [U], de communiquer à la SA [R] ès-qualités d’assureur de la SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION, le contrat de maîtrise d’oeuvre visé dans leur assignation, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Q] [J] épouse [U] et Monsieur [T] [U], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 17 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA [R] ès-qualités d’assureur de la SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [B] par ordonnance du 17 février 2025 sera étendue aux désordres relatifs à :
— Le profilé tordu au niveau du seuil du portail
— L’effritement du seuil béton du portail côté rue (affaissement du trottoir dû au passage des engins)
— Le flash au niveau du carrelage devant la porte d’entrée
— L’absence de joints et le défaut d’alignement de pose des pierres de parement
— Le détachement des lattes en bois de l’abri jardin
— L’absence de raccordement au réseau des eaux pluviales de ce même abri
— L’effondrement de la marche au niveau de la terrasse
— L’absence de raccord du robinet situé au niveau de l’abri de jardin
— Le défaut de pose des fenêtres, de plus en plus difficiles à fermer et la présence de graisse au niveau des jointures
— Un espace au niveau du châssis des volets roulants laissant le vent s’engouffrer
— Le volet roulant du salon n’est pas plein contrairement à ce qui a été facturé
— La souche d’arbre contre l’abri de jardin n’a pas été enlevée
— Les câbles ne sont pas suffisamment enterrés
— La difficulté de fermer la porte d’entrée
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, aux époux [U], de communiquer à la SA [R] ès-qualités d’assureur de la SAS AU FIL DE LA CONSTRUCTION le contrat de maîtrise d’oeuvre visé dans leur assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [Q] [J] épouse [U] et Monsieur [T] [U] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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