Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 8 avril 2025, n° 24/55573
TJ Paris 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le locataire n'a pas acquitté les loyers dans le délai imparti, rendant ainsi la clause résolutoire applicable.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, permettant au bailleur de récupérer les lieux.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a estimé que le montant réclamé par le bailleur était justifié et non contesté, ordonnant le paiement de la provision.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que le locataire devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a condamné le locataire aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au bailleur pour couvrir ses frais, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société SCI [F] a assigné la société LE PRIMATICE S.A.S. devant le tribunal judiciaire en référé. Elle demandait la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial pour impayés de loyers, l'expulsion du locataire sous astreinte, et le paiement d'une somme provisionnelle.

La société LE PRIMATICE S.A.S. s'opposait à ces demandes, invoquant une contestation sérieuse liée à des infiltrations persistantes dans les caves, rendant les locaux impropres à leur destination. Elle sollicitait subsidiairement des délais de paiement et une réduction du loyer.

Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, mais a accordé des délais de paiement à la société LE PRIMATICE S.A.S. pour régler sa dette locative, suspendant ainsi les effets de la résiliation et de l'expulsion sous conditions. Il a également condamné la société LE PRIMATICE S.A.S. au paiement d'une provision pour les arriérés de loyers et charges, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2025, n° 24/55573
Numéro(s) : 24/55573
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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