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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 14 nov. 2025, n° 24/04925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01152
JUGEMENT
DU 14 Novembre 2025
N° RC 24/04925
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[J] [S]
[C] [S]
ET :
[U] [L]
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître LALOUM
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 14 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant, substitué par Maître CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant, substitué par Maître CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [U] [L]
né le 10 Mars 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] et Monsieur [J] [S] ont donné à bail, par l’intermédiaire de la société Citya [O] leur mandataire, à Monsieur [U] [L] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 9 août 2019 pour un loyer mensuel de 520 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, Madame [C] [X] et Monsieur [J] [S] ont fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 mai 2023 et fait délivrer à cette même date un congé pour motif réel et sérieux, sans que ces actes aient pour effet de voir Monsieur [U] [L] quitter le logement.
Ainsi, Madame [C] [X] et Monsieur [J] [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS le 12 septembre 2024 pour voir, avec le bénéfice de l’éxécution provisoire :
— constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 4 mai 2023 ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [L], occupant sans droit ni titre ;
— obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 564 €, à actualiser, avec intérêts au taux légal ;
— le condamner au paiemenmt d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et charges locatives jusqu’à départ effectif des lieux, outre une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût du congé ainsi que le coût de la sommation de déguerpir.
Initialement appelé à l’audience du 6 février 2025, ce dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 octobre, un protocole d’accord étant en cours de discussion entre les parties.
A l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle le dossier a été appelé, Madame [C] [X] et Monsieur [J] [S], par la voix de leur Conseil, informe le Tribunal de leur désistement et ne maintenir que leurs demandes au titre des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [U] [L] n’est ni présent ni représenté à la présente audience. Il était comparant lors de l’audience du 6 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Monsieur [U] [L] a quitté le logement et Madame [C] [X] et Monsieur [J] [S] informent qu’un protocole a été signé concernant l’apurement de la dette. Ils se désistent de leurs demandes en constat de la résiliation et en expulsion ainsi qu’en validation du congé pour vente et leur demande en paiement de l’arriéré locatif devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où Madame [C] [X] et Monsieur [J] [S] n’entendent pas mettre fin à l’instance et maintiennent leurs demandes en paiement des dépens et des frais au titre de l’article 700 du Code de procécure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et de maintien dans le logement et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Monsieur [U] [L] supporte la charge de l’intégralité des dépens justifiés de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et la sommation de déguerpir.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des bailleurs l’intégralité des sommes qu’ils ont du engager pour la présente procédure. Monsieur [U] [L] sera condamné à leur verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Constate que Madame [C] [X] et Monsieur [J] [S] se désistent de leurs demandes en constat de la résiliation et en expulsion, en paiement de l’arriéré locatif et en validation du congé donné, devenues sans objet ;
Condamne Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Condamne Monsieur [U] [L] à verser à Madame [C] [X] et Monsieur [J] [S] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le quatorze novembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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