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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 24 juin 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/91
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00151 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F4KP
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[B] [C], [K] [U] épouse [C]
C/
[R] [Z], [P] [I]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
00A
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Clara LIBERT, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [K] [U] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Clara LIBERT, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [R] [Z]
détenu : MA [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [P] [I]
détenu : MA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME (Charente) en date du 3 Octobre 2024, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] ont notamment été déclaré coupable de vol par effraction et en réunion en état de récidive légale, faits commis à JARNAC (Charente) le 27 Septembre 2024. Sur l’action publique, il leur a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, les constitutions de partie civile de Monsieur [B] [C] et Madame [K] [U] épouse [C] ont été déclarées recevables. Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] ont été déclaré solidairement responsables de leurs préjudices. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 18 Mars suivant.
A l’audience du 18 Mars 2025, Monsieur [B] [C] et Madame [K] [U] épouse [C], représentés par leur conseil, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] à leur verser à chacun les sommes suivantes:
— 27,50 euros en réparation de leur préjudice financier, correspondant au coût de la séance avec le psychologue à hauteur de 55 euros pour leur plus jeune enfant, âgé de sept ans au moment des faits,
— 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 325 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur [R] [Z], représenté par son conseil, demande au Tribunal :
— à titre principal, de débouter Monsieur [B] [C] et Madame [K] [U] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement, de ramener à 500 euros les sommes sollicitées au titre du préjudice moral, les faits ayant été commis dans une maison vide de tout occupant,
— en tout état de cause, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où Monsieur [B] [C] et Madame [K] [U] épouse [C] ont nécessairement bénéficié de la protection fonctionnelle.
Monsieur [P] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a versé d’écritures au soutien de sa cause.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [B] [C] ET MADAME [K] [U] EPOUSE [C] :
Les parties civiles produisent, à l’appui de leur constitution de partie civile, les justificatifs du coût d’un entretien psychologique en date du 29 Janvier 2025 à hauteur de 55 euros, et une attestation établie par la psychologue certifiant que leur plus jeune fils, [J], âgé de sept ans au moment des faits, a bien été reçu en entretien à cette date dans un contexte d’affects anxieux en lien avec le cambriolage subi récemment par la famille. Le vol par effraction est établi par la procédure. Il convient de retenir un montant de 55 euros.
Au total, le préjudice financier est de 55 euros. Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur [B] [C] et à Madame [K] [U] épouse [C] la somme de 27,50 euros chacun en réparation du préjudice financier.
Enfin, si les faits ont été commis dans une maison vide de tout occupant, les faits, de même que la pénétration par effraction à l’intérieur du domicile familial et la fouille des lieux ont créé un trouble et des contrariétés, donc un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Dès lors, Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Monsieur [B] [C] et à Madame [K] [U] épouse [C] la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
II) SUR LES AUTRES DEMANDES :
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [B] [C] et Madame [K] [U] épouse [C], qui n’ont pas vocation à bénéficier de la protection fonctionnelle, puisque les faits n’ont pas été commis dans l’exercice de leur activité professionnelle de fonctionnaires de police, les charges de l’instance, de sorte que, au regard des justificatifs produits (facture), Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [B] [C] et à Madame [K] [U] épouse [C] la somme de 325 euros chacun au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [B] [C], Madame [K] [U] épouse [C] et Monsieur [R] [Z], contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [P] [I],
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 27,50 euros (VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] à verser à Madame [K] [U] épouse [C] la somme de 27,50 euros (VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] à verser à Madame [K] [U] épouse [C] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 325 euros (TROIS CENT VINGT CINQ EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Monsieur [P] [I] à verser à Madame [K] [U] épouse [C] la somme de 325 euros (TROIS CENT VINGT CINQ EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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