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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ [X], [U]
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/03278 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4JI
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Thierry TROIN
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [P] [X]
à M. [D] [U]
Le
DEMANDERESSE:
Madame [O] [S]
née le 01 Janvier 2000 à
44 avenue de Vessy
Résidence les Crets de Ferney – Bât E2
01210 FERNEY-VOLTAIRE
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [P] [X]
47 Bd Guynemer
06240 BEAUSOLEIL
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [U]
47 Bd Guynemer
06240 BEAUSOLEIL
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [S] a, selon acte sous seing privé du 14 février 2023 à effet immédiat, donné à bail à [P] [X] et [D] [U] un appartement meublé à usage d’habitation, pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, sis 79 avenue de Saint Augustin rez de chaussée, bloc A, 06200 NICE, moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros outre 99 euros de provisions mensuelles pour charges.
Ont été réalisés respectivement le 14 février 2023 un état des lieux d’entrée et le 15 février 2024 un état des lieux de sortie.
Par actes de commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025 et du 24 février 2025, [O] [S] a fait assigner [P] [X] et [D] [U] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 26 mars 2025 à 9 heures aux fins de:
— juger que [O] [S] conservera la somme de 2.400 euros au titre du dépôt de garantie,
— condamner in solidum [P] [X] et [D] [U] à lui payer la somme de 6.218,69 euros,
— procéder à la déduction de la somme de 2.400 euros au titre du dépôt de garantie,
— condamner in solidum [P] [X] et [D] [U] à lui payer la somme de 995 euros au titre du préjudice locatif,
— condamner in solidum [P] [X] et [D] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner [P] [X] et [D] [U] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dans lesquels seront compris les frais du constat du huissier du 25 mars 2024.
A l’audience du 26 mars 2025, [O] [S] , représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité des prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En défense, [P] [X] et [D] [U] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Après débats en audience publique du 26 mars 2025, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le contrat de bail
Il convient de relever en préambule que s’il apparaît en page 1du contrat de location du 14 février 2023 le nom de personnes étrangères aux débats ([Z] [M] et [G] [H]) il est établi que les locataires étaient bien [P] [X] et [D] [U] , dont le nom figure juste au-dessous.
Il en est de même pour l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Sur les dégradations locatives
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [O] [S] verse aux débats le contrat de bail conclu avecYamina [X] et [D] [U], l’état des lieux d’entrée établi le 14 février 2023 et l’état des lieux de sortie réalisé le 15 février 2024 signés par les trois parties.
[O] [S] argue de l’existence de nombreux désordres et griefs et soutient que ses locataires n’ont pas joui paisiblement du bien qu’elle leur avait loué et qu’ils ont occasionné des dommages dont ils sont redevables.
La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie permet de constater les éléments suivants:
— concernant la peinture, les murs du séjour et de la salle de bains étaient en très bon état à l’entrée et en mauvais état la sortie; les murs de la cuisine étaient en bon état à l’entrée et en mauvais état à la sortie; les murs des deux chambres étaient en très bon état à l’entrée (étant mentionné que le papier peint était défraîchi) et en mauvais état à la sortie (étant mentionné que les murs présentaient des tâches noires)
[O] [S] produit une facture de la société TAHAR LASSAAD pour un montant forfaitaire de 2.900 euros. Si aucune surface n’y est mentionnée, les constats réalisés à la sortie accréditent la nécessité de refaire quasiment l’entièreté de l’appartement (qui fait 62 m²)
— concernant la vasque de la salle de bains: elle était en très bon état à l’entrée et cassée à la sortie,
[O] [S] produit la facture de remplacement de 229,90 euros,
— concernant le canapé : il était en bon état à l’entrée et très sale avec des trous de cigarettes et des traces blanches à la sortie;
[O] [S] produit la facture de remplacement de 999 euros,
— concernant les chaises: six chaises en état d’usage étaient présentes à l’entrée (dont deux étaient légèrement abîmés au niveau du haut du dossier), à la sortie, la seule demeurant est en mauvais état et cinq autres ont disparu,
[O] [S] produit la facture de 159,99 euros,
— concernant la télécommande du climatiseur, trois télécommandes en bon état étaient présentes à l’entrée; deux étaient présentes à la sortie dont une en bon état et une en mauvais état,
[O] [S] produit la facture de 118,80 euros,
— concernant la fenêtre en PVC et la porte-fenêtre en PVC, le vitrage était mentionné de très bonne qualité à l’entrée et cassé à la sortie,
[O] [S] produit les factures d’un montant respectif de de 1.498 et 289 euros,
— concernant le Vigik, deux ont été remis à l’entrée et dans son courriel du 19 février 2024, la bailleresse rappelle aux locataires qu’ils ont perdus leurs deux badges.
[O] [S] produit le mail du syndic mentionnant un prix unitaire à 12 euros.
[O] [S] a échangé des mails avec ses locataires, afin de tenter de trouver une solution amiable.
Le 20 février 2024, [O] [S] indiquait à [P] [X]« je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce n’est pas juste une histoire de signature de contrats de location et d’état des lieux. L’appartement est détruit. Tout est à refaire. Deux fenêtres sont cassées. Le lavabo de la douche est également cassé. Le canapé est dans un sale état. Les chaises n’existent plus. La machine à laver est remplie d’eau qui stagne à l’intérieur. Les murs sont noirs et abîmés. Je ne vous explique pas le reste »
[P] [X] lui a répondu en ces termes : "[D] a fait une faute grave, je n’étais pas au courant du tout que l’appartement était habité par ses soi-disant amis, il a fait confiance à des idiots, il paiera, il assumera ses erreurs. Moi je lui ai expliqué que c’est à lui de faire le nécessaire auprès de vous. (…) Ne vous inquiétez pas, il paiera jusqu’au dernier centime"
Puis, la bailleresse leur a demandé de lui faire parvenir un résumé des démarches engagées avec leur assurance habitation au sujet des fenêtres défectueuses. Elle leur a présenté un budget total de dépenses de 5.471,89 €, desquels elle déduisait le dépôt de garantie de 2.400 €
Ces derniers lui ont répondu le 24 février 2024 ne pas être d’accord avec la somme demandée et prétendu que le canapé était « dans un sale état à l’entrée »
Par mise en demeure du 18 mars 2024, [O] [S] a sollicité de ses anciens locataires, par commissaire de justice, le paiement de la somme de 5.047,79 €, déduction faite de la caution de 2.400 €
[O] [S] démontre l’existence de dégradations locatives conséquentes et justifie, poste par poste les sommes qu’elle a dû engager pour y remédier, à hauteur de 6.218,69 euros. Il conviendra de déduire de cette somme le dépôt de garantie versée à hauteur de 2.400 euros, soit un solde de 3.818,69 euros, dû par les défendeurs solidairement.
Sur la demande formée au titre du préjudice locatif
[O] [S] sollicite la condamnation de [P] [X] et [D] [U] au paiement de la somme de 995,90 euros, correspondant à la période du 16 février au 9 mars 2024, soit 23 jours au cours desquels elle n’a pas pu louer l’appartement.
Eu égard à la nécessité de faire intervenir plusieurs entreprises pour effectuer les réparations/remise en état et l’impossibilité de louer ce bien au cours de cette période, cette demande est justifiée.
Sur la demande formée au titre du préjudice moral
[O] [S] sollicite la condamnation de [P] [X] et [D] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros, expliquant qu’elle a dû multiplier les démarches auprès de ses anciens locataires pour obtenir réparation des désordres causés par ces derniers, en vain et auprès des prestataires afin que ces derniers puissent intervenir rapidement pour effectuer les travaux à moindre coût.
Cette demande est justifiée et sera justement indemnisée à hauteur de 300 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [X] et [D] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de condamner [P] [X] et [D] [U] à ce titre au paiement de la somme de 1.000 €
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que [O] [S] conserve le dépôt de garantie versé par [P] [X] et [D] [U] à hauteur de 2.400 euros ;
CONDAMNE solidairement [P] [X] et [D] [U] à payer à [O] [S] la somme de 3.818,69 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE solidairement [P] [X] et [D] [U] à payer à [O] [S] la somme de 995,90 euros au titre du préjudice locatif ;
CONDAMNE solidairement [P] [X] et [D] [U] à payer à [O] [S] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [P] [X] et [D] [U] à payer à [O] [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [X] et [D] [U] in solidum au paiement des dépens, comprenant le prix du constat du commissaire de Justice du 25 mars 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
La greffière Le juge
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