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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2024, n° 24/55634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BIENS S.A. c/ La Société SSP Paris S.A.S., La société SWISSLIFE ASSURANCES, La CPAM de [ Localité 21 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55634 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ESK
N°: 2
Assignation du :
24 juillet, 12 et 13 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2+1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 décembre 2024
par Olivier NOËL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [L] [T] [M]
[Adresse 8]
[Localité 11]
responsable légale d'[C] [T] [M]
Madame [U] [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [N] [T] [M]
né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Constance TRANNIN de l’AARPI DAIRIEN TRANNIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0340, avocat postulant et par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, [Adresse 7], avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Société SSP Paris S.A.S.
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS – #P0025, Cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN AARPI
La CPAM de [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non constituée
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS S.A.
[Adresse 9]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Olivier NOËL, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier
Vu les actes délivrés les 24 juillet, 12 et 13 août 2024, par lesquels Madame [L] [T] [M], responsable légale d'[N] [T] [M], Madame [U] [T] [M], Monsieur [N] [T] [M] et Monsieur [Y] [T] [M] ont assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la Société SSP PARIS, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la compagnie d’assurances SWISSLIFE, aux fins de voir :
— ORDONNER une expertise médicale,
— CONDAMNER la Société SSP PARIS au paiement provisionnel de la rémunération de l’expert,
— LA CONDAMNER au paiement provisionnel de la somme globale de DIX MILLE (10 000) euros au profit des consorts [T] [M],
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de MILLE CINQ CENTS (1500) euros au profit consorts [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 18 novembre 2024, des consorts [T] [M], représentés par leur conseil, qui ont soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société SSP PARIS, représentée par son conseil, qui demande au Juge des référés de :
A titre principal
— JUGER que Madame [L] [T] [M], Madame [U] [T] [M], Monsieur [N] [T] [M] ainsi que Monsieur [Y] [T] [M] ne disposent d’aucun motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise la société SSP PARIS ;
— JUGER que la demande provisionnelle de Madame [L] [T] [M], Madame [U] [T] [M], Monsieur [N] [T] [M] ainsi que Monsieur [Y] [T] [M] se heurte à un faisceau dirimant de contestations sérieuses de toute obligation de la société SSP tant sur le principe que sur le quantum ;
En conséquence,
— DEBOUTER intégralement Madame [L] [T] [M], Madame [U] [T] [M], Monsieur [N] [T] [M] ainsi que Monsieur [Y] [T] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
ET METTRE HORS DE CAUSE la société SSP PARIS, SAS ;
— JUGER qu’en tout état de cause, le chiffrage du préjudice de Madame [L] [T] [M], Madame [U] [T] [M], Monsieur [N] [T] [M] ainsi que Monsieur [Y] [T] [M] relève d’un débat au fond et constitue, en référé, une contestation sérieuse ;
A titre subsidiaire
— DONNER ACTE à la société SSP PARIS, SAS de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire, et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes visés par la Cour de Cassation ;
LIMITER LES CHEFS DE MISSION ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] [T] [M], Madame [U] [T] [M], Monsieur [N] [T] [M] ainsi que Monsieur [Y] [T] [M] à verser à la société SSP PARIS, SAS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 21] et la compagnie d’assurances SWISSLIFE n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur les demandes d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, le libellé des écritures des demandeurs laisse supposer que ce sont quatre expertises qui sont sollicitées afin de déterminer le préjudice corporel de chacune des quatre personnes qui ont partagé un repas à l’occasion duquel une intoxication alimentaire aurait été contractée selon ce qui est allégué par Madame [L] [T] [M], ès qualités de civilement responsable d'[N] [T] [M], Madame [U] [T] [M], Monsieur [N] [T] [M] et Monsieur [Y] [T] [M].
La société SSP PARIS conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
Néanmoins, seul l’état de santé d'[N] est décrit dans les pièces produites au soutien des prétentions des parties.
Il n’est aucunement démontré de façon médicale, sérieuse et argumentée que Madame [U] [T] [M], Monsieur [N] [T] [M] et Monsieur [Y] [T] [M] auraient pu subir un réel trouble gastrique.
Faute du moindre élément de preuve utile, les demandes d’expertise concernant ces trois personnes seront rejetées : il ne peut être demandé au Juge des référés de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve de leurs allégations.
Par contre, l’état de santé du jeune [N] est documenté, il semble avoir effectivement connu des troubles suite à ce repas dans le restaurant à l’enseigne " [20] ", situé gare [16] à [Localité 21]. Les seules pièces médicales produites concernent ce mineur (pièce n°7 et suivantes).
La possibilité d’une toxi-infection alimentaire collective est évoquée à plusieurs reprises dans ces pièces.
Il est regrettable que les résultats de la coproculture – mentionnée en page 2 du compte rendu du passage aux urgences de l’hôpital [25], daté du 11 avril 2023 et signé par le docteur [O] – n’aient pas été communiqués au Juge des référés, et il y a lieu d’inviter la personne civilement responsable du mineur à produire cet élément dans le cadre de l’expertise.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation et de dommages physiques subis à la suite de cette intoxication alimentaire, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, pour le seul mineur.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par la partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son seul intérêt.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, la demande d’expertise ayant été rejetée pour trois des quatre parties demanderesses, et le lien de causalité entre le repas indiqué et les troubles alimentaires signalés pour le seul mineur, à défaut de production des éléments résultant de la coproculture, il apparaît prématuré d’accorder une provision quant à un préjudice par hypothèse très limité dans le temps et ses conséquences.
La demande de provision sera donc rejetée.
Il est rappelé que les frais d’expertise restent à la charge de la partie demanderesse comme indiqué ci-dessus.
Sur les autres demandes
La demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée de même que les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 21] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Déboutons Madame [U] [T] [M], Monsieur [N] [T] [M] et Monsieur [Y] [T] [M] de leurs demandes tendant au prononcé d’une expertise;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par [N] [T] [M], accompagné de sa mère civilement responsable, Madame [L] [T] [M], à la suite des troubles gastriques dont il a été l’objet le 10 avril 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [X] [E]
[Adresse 13]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 17]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de [N] [T] [M] et de Madame [L] [T] [M], sa mère civilement responsable, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de [N] [T] [M] et de Madame [L] [T] [M], sa mère civilement responsable, et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de [N] [T] [M] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de [N] [T] [M] et de Madame [L] [T] [M], sa mère civilement responsable, et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de [N] [T] [M] et de Madame [L] [T] [M], sa mère civilement responsable, et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de [N] [T] [M] et de Madame [L] [T] [M], sa mère civilement responsable, au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de [N] [T] [M] et de Madame [L] [T] [M], sa mère civilement responsable, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles [N] [T] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles [N] [T] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour [N] [T] [M] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour [N] [T] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si [N] [T] [M] est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si [N] [T] [M] n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si [N] [T] [M] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si [N] [T] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de [N] [T] [M] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de [N] [T] [M], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de [N] [T] [M], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour [N] [T] [M] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si [N] [T] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [N] [T] [M] et de Madame [L] [T] [M], sa mère civilement responsable, ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 7 juillet 2025 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1 500 € (mille cinq cents €), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [T] [M], ès qualité de civilement responsable de [N] [T], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 janvier 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 23]
[Localité 12]
Déboutons Madame [L] [T] [M], es qualitésde civilement responsable de son fils mineur, [N] [T] [M], de sa demande au titre de l’indemnité provisionnelle et de sa demande d’indemnité provisionnelle pour frais de procédure (frais d’expertise) ;
Réservons les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 21] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Olivier NOËL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [E]
Consignation : 1500 € par Madame [L] [T] [M]
le 31 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 07 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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