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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 juin 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00207
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 18 Juin 2025
N° RG 25/01817 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUPX
VAL TOURAINE HABITAT
immatriculé au RCS de [Localité 14] N° 781 598 248
ET :
[F] [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
Sans audience
DÉCISION :
Prononcée le 18 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, (les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile).
ENTRE :
Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT, RCS de [Localité 14] N° 781 598 248 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 6]
Représentée par Mme JEAN-DELAUNAY, chargée de recouvrement à VAL TOURAINE HABITAT
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 3]
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 18 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a notamment :
— dit qu’à défaut par M. [F] [Z] d’avoir libéré le garage n°88, situé [Adresse 5] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ";
Vu la requête déposée le 25 avril 2025 par VAL TOURAINE HABITAT indiquant que le jugement du 18 mars 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne un bien situé [Adresse 2] à [Localité 11] au lieu de place [Adresse 8] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Dans son jugement du 18 mars 2025, le tribunal a effectivement commis une erreur matérielle quant à l’adresse du garage qui sera rectifiée selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 18 mars 2025 (numéro RG : 24-5823 et n°de minute : 25/27) ;
Dit que page 2 du jugement, au lieu de :
« Par acte sous-seing privé signé le 23 janvier 2024, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail à M. [F] [Z] portant sur un garage n°88 situé [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 12] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 44,89 € HT"
il convient de lire :
« Par acte sous-seing privé signé le 23 janvier 2024, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail à M. [F] [Z] portant sur un garage n°[Adresse 7] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 44,89 € HT".
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 3, au lieu de :
« Dit qu’à défaut par M. [F] [Z] d’avoir libéré le garage n°88, situé [Adresse 5] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;"
il convient de lire :
« Dit qu’à défaut par M. [F] [Z] d’avoir libéré le garage n°88, situé [Adresse 13] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;"
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 18 mars 2025 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé V. AUGIS C. BELOUARD
N° RG 25/01817 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUPX
Affaire : VAL TOURAINE HABITAT
immatriculé au RCS de [Localité 14] N° 781 598 248-[Z]
Par décision en date du 18 Juin 2025, le jugement rendu le 18 mars 2025 (RG n°24/05823) a été rectifié en ce sens :
Le tribunal,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 18 mars 2025 (numéro RG : 24-5823 et n°de minute : 25/27) ;
Dit que page 2 du jugement, au lieu de :
« Par acte sous-seing privé signé le 23 janvier 2024, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail à M. [F] [Z] portant sur un garage n°88 situé [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 15] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 44,89 € HT"
il convient de lire :
« Par acte sous-seing privé signé le 23 janvier 2024, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail à M. [F] [Z] portant sur un garage n°[Adresse 7] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 44,89 € HT".
Dit qu’au dispositif dudit jugement, en page 3, au lieu de :
« Dit qu’à défaut par M. [F] [Z] d’avoir libéré le garage n°88, situé [Adresse 5] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;"
il convient de lire :
« Dit qu’à défaut par M. [F] [Z] d’avoir libéré le garage n°88, situé [Adresse 13] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;"
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 18 mars 2025 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
V. AUGIS
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