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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/51239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/51239 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LBT
N° : 1
Assignation du :
17 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PR CONSULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN541
DEFENDERESSE
La République Démocratique du Congo, représentée par son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire en France, Monsieur [Z] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS – #B0712
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 17 janvier 2025, signifié à l’adresse de l’ambassade de l’Etat congolais en France par dépôt à l’étude, la société PR CONSULT a assigné la République Démocratique du Congo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner Monsieur l’ambassadeur de l’État congolais, en qualité de chef de mission diplomatique de la République Démocratique du Congo en France, et la République Démocratique du Congo à lui payer la somme provisionnelle de 227.671,77 euros Condamner Monsieur l’ambassadeur de l’État congolais, en qualité de chef de mission diplomatique de la République Démocratique du Congo en France, et la République Démocratique du Congo à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Sur demande du tribunal cette assignation a été régularisée par voie diplomatique le 8 août 2025.
Après deux renvois l’affaire a été retenue le 11 septembre 2025, les deux parties étant représentées.
La société PR CONSULT a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, précisant qu’elles étaient formées contre la République Démocratique du Congo, représentée par son Ambassadeur.
En réplique à l’audience, la République Démocratique du Congo s’oppose à la demande au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un « ordre de mission » signé par l’ambassadrice de la République Démocratique du Congo le 13 janvier 2022, et deux factures l’une du 5 mai 2022 pour un montant de 64.068,24 euros et l’autre du 12 août 2022 pour un montant de 227.671,77 euros. Est également produit un « Projet de mise aux normes et de réhabilitation du bâtiment de la République Démocratique du Congo en France » de mars 2022.
Au vu de ces pièces la demande en paiement se heurte, devant le juge des référés, à des contestations sérieuses puisque la demanderesse ne démontre pas qu’il y a eu un accord préalable sur le prix de la prestation qu’elle a réalisée. En effet le seul document signé du défendeur est l’ordre de mission du 13 janvier 2022 qui vise de façon très imprécise le contenu de la prestation demandée et ne mentionne aucun prix. La République Démocratique du Congo s’oppose à tout paiement. Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contenu de l’ordre de mission et d’apprécier l’ampleur et la qualité du travail fourni par la société PR CONSULT pour déterminer le montant de la créance.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres contestations soulevées, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement qui sera rejetée.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PR CONSULT qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. Par conséquent les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande en paiement provisionnel de la société PR CONSULT ;
Rejetons les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PR CONSULT aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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