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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 9 sept. 2025, n° 24/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [W],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 09/09/2025
N° RG 24/04126 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY7L ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [C] [U] épouse [K]
CONTRE
M. [O] [K]
Grosse :2
Notifications :2
Mme [C] [U] épouse [K] (LRAR)
M. [O] [K] (LRAR)
Copie :1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
PARTIES :
Madame [C] [U] épouse [K],
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-8306 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [O] [K],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-418 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 14 novembre 2024,
Prononce le divorce des époux [C] [U] et [O] [K] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 17] (MAROC),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (MAROC),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 19] (MAROC) ;
Dit que madame [U] pourra faire usage du nom marital après le divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 14 novembre 2024;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [Z], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] (Italie),
— [X], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] (63),
— [F], né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14] (63).
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera les enfants mineurs :
— hors vacances scolaires : le 1er, 3ème, 5ème week-end du mois, du mardi à 10H au dimanche à 19h,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— le dernier week-end de toutes les petites vacances scolaires, du samedi à 10h au dimanche à 19H, ainsi que le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires,
— étant précisé que les trajets aller-retour seront assumés par le père.
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Fixe à la somme de 180 euros le montant de la contribution mensuelle de [O] [K] à l’entretien et à l’éducation d'[Z], [X] et [F], soit 60 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [C] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Fixe à la somme de 50 euros le montant de la contribution mensuelle de [O] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [I], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [C] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [18]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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