Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/66
RG n° : N° RG 25/01486 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSKN
S.A. YOUNITED
C/
[A]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. YOUNITED
RCS de [Localité 2] : B 517 586 376
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hubert MAQUET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 31 août 2021, la SA YOUNITED a consenti à M. [W] [A] un crédit personnel d’un montant de 4000€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur de 8,06%.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
Dire sa demande recevable et bien fondée,Constater la déchéance du terme du contrat de prêtEn conséquence condamner le défendeur à lui payer la somme de 3537,92€ avec intérêts au taux de 8,06% à compter de la mise en demeure du 24 août 2023 à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations et condamner ce dernier à lui payer la somme de 4000€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus,condamner le défendeur à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
M. [W] [A], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 avril 2023.
Dès lors, l’assignation du 31 mars 2025 ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 31 août 2021, la SA YOUNITED a consenti à M. [W] [A] un crédit personnel d’un montant de 4000€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur de 8,06%.
La SA YOUNITED produit les pièces justifiant du respect des dispositions légales susvisées.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que M. [W] [A] n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur et après mise en demeure de ce dernier.
Une mise en demeure d’avoir à régulariser les retards lui a été adressée le 21 juin 2023 et en l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier adressé au défendeur le 25 août 2023.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, une somme de 3312,54€.
En conséquence M. [W] [A] sera condamné à payer à la SA YOUNITED ladite somme, avec intérêts au taux contractuel de 8,06% à compter du 25 août 2023, date d’envoi de la dernière mise en demeure.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner M. [W] [A] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens M. [W] [A] devra verser à la SA YOUNITED une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort:
DECLARE l’action de la SA YOUNITED recevable ;
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3312,54€ au titre du crédit souscrit le 31 août 2021, avec intérêts contractuels de 8,06% à compter du 25 août 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [W] [A] à payer à la SA YOUNITED la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [A] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Afrique du sud ·
- Vente ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Royaume-uni
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Pneumatique ·
- Usure ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Expert
- Habitat ·
- Indemnité d'éviction ·
- Contrôle ·
- Roi ·
- Référé ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Courrier électronique ·
- Installation ·
- Exécution ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Menuiserie ·
- Ingénieur ·
- Expert
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Contestation sérieuse ·
- Ambassadeur ·
- Juge des référés ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Laine ·
- Mission diplomatique ·
- Provision
- Recours ·
- Consolidation ·
- Réception ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Classes
- Automobile ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Compensation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail commercial ·
- Remise en état ·
- Référé
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Parents ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.