Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00586 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGLL
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] [C]
née le 11 Juillet 1975 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Hélène FRITZ,
Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 7].
En janvier 2006, elle a déclaré auprès de son assureur, la compagnie d’assurances BPCE IARD, un sinistre sécheresse, suite à un arrêté du 7 août 2008 publié au Journal Officiel le 13 août 2008 notamment pour la commune de [Localité 6]. Une pose de jauge était alors réalisée sur la maison. Une étude du sol était également diligentée.
Par courrier daté du 10 février 2011, la compagnie d’assurances BPCE IARD informait qu’il était nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires et mandatait pour cela le cabinet POLYEXPERT.
Celui-ci rendait son rapport le 25 janvier 2022.
Par courrier daté du 24 mars 2022, la compagnie d’assurance BPCE IARD informait la requérante de sa prise en charge concernant la partie principale de la maison pour un montant total de 181.290,75 euros selon les devis produits par les entreprises en cours d’expertise amiable, pour une reprise par micro pieux. La compagnie d’assurance indiquait cependant que les désordres affectant le garage provenaient de vices antérieurs à la vente et n’étaient de fait pas couverts par sa garantie.
Par courriel daté du 9 mai 2022, Madame [W] [Z] indiquait la volonté de faire démolir la maison et rebâtir intégralement et sollicitait donc le versement direct de l’indemnité proposée.
Les parties ne parvenaient toutefois pas à s’accorder.
Par acte en date du 22 mars 2024, Madame [I] [W] [Z] a fait assigner la compagnie d’assurances BPCE IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la compagnie d’assurances BPCE IARD à lui régler la somme provisionnelle de 181.290,75 euros, une provision ad litem de 10.000 euros ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, la compagnie d’assurances BPCE IARD s’oppose à la tenue de l’expertise judiciaire, en exposant que la mesure n’est pas nécessaire. Elle fait ainsi valoir qu’un certain nombre des demandes de la requérante ne nécessitent pas une expertise mais uniquement que le juge du fond statue sur ces points. Concernant les frais annexes exposés par la requérante pour demander une expertise devant notamment les chiffrer, la compagnie d’assurances BPCE IARD fait valoir que ces frais ne rentreront pas dans les frais susceptibles d’être couverts par sa Police d’assurance ou mis à sa charge par le Code des Assurances. Elle fait valoir en tout état de cause que l’ensemble de ces préjudices sont généralement chiffrés par les experts par des devis, sans appréciation technique supplémentaire. Dans ces conditions, ce débat pourrait se tenir utilement au fond avec la production par les parties des devis sans avoir à tenir ces discussions par l’intermédiaire d’un expert.
Concernant les demandes de provisions, elle conteste la reprise faite par Madame [W] [Z] de la somme de 181.290,75 euros dans la mesure où le projet de l’assurée n’est plus de réparer son bien mais de procéder à sa démolition puis reconstruction. Dans ces conditions, la compagnie d’assurances fait valoir que les clauses contractuelles portant sur la franchise mais aussi sur la vétusté doivent s’appliquer en cas de versement direct.
Concernant la provision Ad Litem, elle fait valoir que l’ensemble des diligences expertales ayant déjà été accomplies dans le cadre de la procédure amiable, la seule mission de l’expert serait désormais de recueillir les devis afin de rechiffrer des postes pour lesquels il existe déjà un chiffrage. Au surplus, la demande serait injustifiée quand il s’agit de chiffrer des postes pour lesquels Madame [W] [Z] ne pourrait réclamer le remboursement tant au titre des garanties légales que des garanties contractuelles.
Elle sollicite ainsi le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [W] [Z] et qu’il soit statué sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 mars 2025, Madame [W] [Z] maintient ses demandes, en exposant que l’expertise n’a pour but que de chiffrer le coût des conséquences dommageables de la catastrophe naturelle, et non de déterminer la cause des désordres ni la solution réparatoire, dans la mesure où cela serait reconnu par les deux parties. Elle verse pour cela un Constat de Commissaire de Justice daté du 19 décembre 2024 au terme duquel il est possible de voir que les désordres se sont aggravés.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans leurs conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [I] [W] [Z] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin, aux termes de ses dernières écritures et plaidoiries à l’audience, d’évaluer les dommages qu’elle a subis depuis la catastrophe naturelle dénoncée à son assureur en 2006.
Elle fonde sa demande sur l’éventuel engagement de la responsabilité de son assureur dans la gestion du sinistre, n’ayant pas été indemnisée pour ce sinistre déclaré en 2006 et provoqué par la sécheresse. Elle expose ainsi que la mesure est nécessaire, notamment pour actualiser le coût des travaux mais également le coût de ses préjudices.
La compagnie d’assurances BPCE IARD fait notamment valoir que les considérations techniques ont déjà été réalisées dans le cadre de l’expertise amiable organisée sous son égide par le Cabinet POLYEXPERT dont rapport a été rendu le 25 janvier 2022. De même, le chiffrage des préjudices susceptibles d’être indemnisés au titre de ses garanties est déjà établi et il ne serait réclamé par Madame [W] [Z] que le chiffrage de préjudices qui ne seront pas susceptibles, à terme, d’être pris en charge selon le contrat d’assurance souscrit, que ce soit sur les garanties obligatoires ou facultatives.
En l’état, il est acquis aux débats que l’origine des désordres affectant le bien de Madame [W] [Z] a pour cause principale et déterminante la catastrophe naturelle ayant eu lieu en 2006. Il est également acquis, aux termes du rapport amiable contradictoire daté du 25 janvier 2022, des moyens propres à remédier aux désordres, ainsi que de l’ensemble des éléments techniques ayant permis à l’expert de conclure de la nécessité de ces moyens. Il n’est d’ailleurs pas sollicité par la requérante de mission d’expertise de ce chef à la lecture de ses dernières écritures.
Seules subsistent aujourd’hui les prétentions de Madame [W] [Z] concernant le chiffrage de ses préjudices.
Cependant, comme le fait utilement valoir la compagnie d’assurances BPCE, l’expert ne se bornera qu’à recueillir les devis produits par les parties concernant le coût des travaux, et à recueillir les chiffrages des parties concernant tout autre préjudice, sans qu’il n’y ait d’apport technique supplémentaire. Il devrait ainsi se tenir, quoi qu’il arrive, un débat au fond sur le bien-fondé de ces chiffrages et de ces devis.
Cela n’est pas débattu par Madame [W] [Z] qui se contente de répliquer sur la nécessité de prendre en considération l’ensemble de ses préjudices, reprochant à l’expertise amiable tant les chiffrages effectués que la solution finalement retenue par la compagnie d’assurances BPCE IARD.
De fait, en l’absence de nécessité de rechercher techniquement les causes des désordres et en l’absence de débat réel sur les solutions réparatoires, Madame [W] [Z] préférant uniquement procéder à une destruction-reconstruction, la mission devant se limiter à chiffrer les préjudices, il apparait que Madame [W] [Z] échoue à démontrer d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée.
L’ensemble des éléments techniques nécessaires sont déjà présents en la cause, et si les parties décident de contester les chiffrages retenus, il leur est tout à fait possible de le faire en l’état devant le juge du fond, sans que des investigations supplémentaires ne soient nécessaires. Elles y auront en outre toute latitude d’y produire les éléments probatoires qu’elles estiment pertinents pour chiffrer et justifier leurs prétentions.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée, Madame [W] [Z] échouant à démontrer un quelconque motif légitime.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation au titre de la Catastrophe naturelle
Madame [I] [W] [Z], au visa de l’article précité, sollicite que la compagnie d’assurances BPCE IARD soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 181.290,75 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et dont le chiffrage actuel se base sur la proposition d’indemnisation qui lui avait été faite. Elle expose que dans ces conditions, cette somme, proposée par l’assureur, serait non sérieusement contestable.
En opposition, la compagnie d’assurances BPCE IARD s’oppose à cette demande. Au terme de sa plaidoirie à l’audience du 25 mars 2025 qui se réfère à ses écritures, si elle ne conteste pas le principe de l’indemnisation, elle en conteste en revanche l’assiette, en exposant que, compte tenu du fait que Madame [W] [Z] opte pour l’option de se voir verser directement l’indemnisation en vue de démolition/reconstruction de son bien, il doit lui être appliqué notamment le rachat de vétusté, lequel rachat pourra être ultérieurement remboursé sur présentation des factures et justificatifs, en application des clauses contractuelles. De même, elle expose qu’il est nécessaire de déduire la franchise légale.
En l’état des éléments dans les débats, il est manifeste que le principe de l’indemnisation de Madame [W] [Z] n’est pas contesté. Ce faisant, celle-ci peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable de voir la compagnie d’assurances BPCE IARD lui indemniser par provision ses préjudices.
Toutefois, au visa de l’article ci-dessus énoncé, cette provision ne peut couvrir que l’ensemble des sommes dont le recouvrement est non sérieusement contestable.
Or, la compagnie d’assurances BPCE IARD oppose notamment, les clauses de son contrat d’assurances vis-à-vis du rachat de vétusté, lequel doit dans un premier temps être déduit et est, par suite et en application du contrat, remboursé sur présentation des justificatifs de reconstruction à neuf. En l’état, son recouvrement par la voie de la provision est donc sérieusement contestable à ce stade de la procédure et son montant sera écarté de la provision allouée.
Concernant la franchise légale, au vu des débats la concernant, il apparait également nécessaire de l’écarter de l’assiette de la provision.
En l’état de ces considérations, il conviendra de condamner la compagnie d’assurances BPCE IARD à payer à Madame [I] [W] [Z] la somme provisionnelle de 159.369,25 euros. (181.290,75 euros – 3.040 euros (montant de la franchise légale) – 18.881,45 euros (montant du rachat de vétusté).
Au demeurant, la requérante sollicite que la condamnation au paiement de cette somme produise intérêts à compter du 8 août 2022. Toutefois,les circonstances de la présente espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l’ article 1231-7 du code civil en application duquel une créance indemnitaire produit intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision qui en fixe le principe et le montant.
Sur la demande de provision Ad Litem
Compte tenu du rejet de la demande d’expertise formée par Madame [W] [Z] et compte tenu du fait que cette provision était destinée à financer le coût d’une telle mesure, selon les dires mêmes de la requérante, cette demande sera rejetée du fait de cette contestation sérieuse, plus rien n’indiquant d’une obligation future de la compagnie d’assurances BPCE IARD à indemniser Madame [W] [Z] pour le cout d’une expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances BPCE IARD, cette dernière succombant face à la demande de provision.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel,
REJETONS la demande d’expertise formulée par Madame [I] [W] [Z] faute de motif légitime ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances BPCE IARD à payer à Madame [I] [W] [Z] la somme provisionnelle de 159.369,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande de provision Ad Litem formulée par Madame [I] [W] [Z],
CONDAMNONS la compagnie d’assurances BPCE aux dépens de la présente instance,
REJETONS la demande de Madame [I] [W] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande des parties, plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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